REFERES GENERAUX, 15 janvier 2025 — 24/05841
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05841 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKLM
MINUTE n° : 2025/ 27
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08/01/2025 et prorogée au 15/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Vanessa AVERSANO Me Serge DREVET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Vanessa AVERSANO Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 juillet 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [P] [I] a fait assigner la SA ORANGE, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, tendant à la désignation d’un expert, suite à la détérioration de la façade de sa villa située [Adresse 4] à MONTFORT SUR ARGENS, provoquée par la chute d’un poteau de raccordement télécom. Elle soutient à l’appui d’un procès-verbal de constat du 18 septembre 2023 qu’elle a subi un préjudice matériel lié à la dégradation de sa propriété et un préjudice de jouissance durant des semaines, lié à la suppression des services de télécommunication auxquels elle était abonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Madame [P] [I] a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes formulées par son adversaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la SA ORANGE a sollicité à titre principal, le rejet de la demande, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserve et en tout état de cause, a sollicité la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SA ORANGE entend contester sa responsabilité, arguant que la chute du poteau qui a arraché le raccordement fixé sur la façade de la propriété de Madame [P] [I] a été provoqué suite à un accident de la circulation mais ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un tel évènement, d’autant plus que la détermination des responsabilités relèvera de l’appréciation du juge du fond, à l’appui d’éléments complémentaires quant aux circonstances de la chute du poteau.
Madame [P] [I] produit un procès-verbal de constat du 18 septembre 2023 aux termes duquel il a été constaté que le poteau de raccordements en bois situé sur la route de [Localité 2], qui était tombé, a été remplacé par un poteau métallique. Au niveau de la propriété de Madame [P] [I], il a été constaté : - la présence d’un câble noir laissé en l’état au pied du poteau « relais » métallique, - plusieurs branches d’arbres cassées au sol, - la présence d’un poteau en bois posé au sol, - une frise carrelée dont quatre carreaux sont manquants (et dont les morceaux sont au pied de la façade).
D’une part il ressort de ce même procès-verbal que des travaux de réparations permettant le rétablissement du système de télécommunication ont été effectués. D’autres parts, outre la dégradation de quatre carreaux, Madame [P] [I] ne justifie d’aucune autre détérioration de la façade necéssitant l’avis d’un technicien expert, au vu de la nature des désordres et concernant le dépôt des débris et matériaux laissés, leur simple retrait constitue une mesure plus appropriée, sans qu’il ne soit nécessaire de désigner un expert, afin de remédier aux désordres constatés, aucun élément technique ne devant être recherché pour la résolution du litige, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une mesure d’expertise sur ces points.
Au surplus en l’état du courrier du 6 mars 2024 et sans que Madame [P] [I] n'apporte d’éléments constituant un commencement de preuve quant à la réalité d’un désordre s’agissant d’une possible mauvaise connexion, elle ne justifie d’aucun motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise de ce chef.
Madame [I] [P] succombant à l’instance, sera tenue aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA ORANGE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à dis