Chambre 4, 27 décembre 2024 — 24/03653

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/03653 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIED

MINUTE N°24/00352

JUGEMENT

DU 27 Décembre 2024

[F] c/ [X] [R], [E] [K]

DÉBATS : A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection,

assisté lors des débats par Madame FANNY RINAUDO, directrice des services de greffe judiciaire, et lors du prononcé par Monsieur JACQUOT Alexandre, greffier, qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [N] [F] épouse [I] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Virginie PARISSE de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me RIDEAU

DEFENDERESSES:

Madame [U] [X] [R] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [B] [E] [K] [Adresse 6] [Localité 1] non comparants

COPIES DÉLIVRÉES LE 1 copie exécutoire à ; - Maître Virginie PARISSE de la SELARL LEX&CO AVOCATS

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 1 février 2020 Madame [I] [N] née [F] a consenti à Madame [E] [K] [B] un contrat de bail non-meublé d’habitation ayant pris effet à cette date, d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction ayant pour objet la location d’un appartement sis [Adresse 7] - moyennant paiement d’un loyer mensuel de 540 euros.

Par acte sous seing privé du 2 février 2020, Madame [X] [R] [U] s’est portée caution solidaire de Madame [E] [K] [B].

La locataire a cessé d’honorer ponctuellement le paiement du loyer et quitté le logement fin septembre 2021 sans adresser de préavis.

Le 23 juin 2023, une sommation de payer lui a été signifiée pour un montant de 2017,77 euros en principal au titre des loyers et charges inclus outre les frais d’huissier et frais de requête.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 30 avril 2024 à personne, Madame [I] [N] née [F] a assigné la locataire à comparaître devant la présente Juridiction à l’audience du 4 septembre 2024, aux fins de : - constater que Madame [E] [K] [B] a quitté le logement fin septembre 2021 sans notifier congé. - Condamner solidairement Madame [E] [K] [B] et Madame [X] [R] [U] à payer les sommes suivantes : - 2440 euros d’arriérés locatif. - 2600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris tous frais à la charge du bailleur. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [I] [N] née [F] était représentée à l’audience du 30 octobre 2024 par son conseil. Elle conclut au bien-fondé de ses prétentions.

Les défenderesses n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

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MOTIFS:

Sur le paiement de sommes dues au titre du bail:

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,

Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 16 de la loi N°2006-1776 du 28 décembre 2015 , le locataire est tenu de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne