3ème Chambre, 20 janvier 2025 — 22/06158
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/06158 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4Z4
NAC : 62A
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SARL HMS JURIS, Me Laurence LICHTMANN
Jugement Rendu le 20 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [E] [R], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. SOCIÉTÉ SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence LICHTMANN, avocat au barreau de PARIS plaidant
La CPAM de l’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
La CCAS DE LA RATP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats à l’audience du 21 Octobre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2010, Mademoiselle [E] [R], alors mineure, emprunte un escalator mécanique dans la station « Invalides », lorsque son pied gauche se coince dans le mécanisme.
Les services de secours interviennent sur place et finissent par dégager Mademoiselle [R] du mécanisme de l’escalator. Elle est transportée par les sapeurs-pompiers. Mademoiselle [R] présente une douleur au niveau de la malléole externe gauche et une dermabrasion de la face plantaire du gros orteil.
Par ordonnance du 29 mai 2015, le Président du Tribunal Judiciaire d’EVRY a ordonné une expertise, désigné le Docteur [W], et alloué à Madame [R] une provision de 5.000 €. Le Docteur [J], désigné en remplacement du Docteur [W], par ordonnance du 22 juin 2015, a rendu son rapport le 1er mars 2016.
Par ordonnance en date du 3 aout 2018, le Tribunal a de nouveau désigné le Dr [J]. Ce dernier s’est adjoint le Docteur [F], psychiatre, en qualité de sapiteur. L’Expert a déposé son rapport le 10 septembre 2022.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 28 octbre, 3 et 8 novembre 2022, Madame [R] a fait assigner la SNCF, la CPAM 91 et la CCAS de la RATP devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions du 11 janvier 2024, Madame [R] demande au tribunal de : - Condamner SNCF à payer à Mademoiselle [R] en réparation de son préjudice corporel la somme de 43 096 €.
- Dire que la somme dont s’agit portera intérêts au taux légal à dater du jour de la délivrance de l’assignation.
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
- Condamner la SNCF GARES et CONNEXION à payer à Mademoiselle [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM et à CCAS DE LA RATP.
Par conclusions valant constitution et intervention volontaire et au fond en date du 1er septembre 2023, la SNCF et la SNCF Gares et Connexions, venant aux droits de SNCF Mobilités, demandent au tribunal de : - Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de SNCF Gares et Connexions ; - Mettre hors de cause SNCF, EPIC ; - Juger que SNCF n’a jamais contesté sa responsabilité ; - Fixer le préjudice de Madame [R] comme suit : Préjudices patrimoniaux : -Préjudices patrimoniaux temporaires : -Dépenses de santé : ……………. Mémoire -Assistance par tierce personne : … 660 € Préjudices extra-patrimoniaux -Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : -DFT : ……………………………. 5.858, 75 € -Souffrances endurées : …………… 3.000 € -Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € -Préjudices extra-patrimoniaux permanents : -DFP : ……………………………. 17.600 € - Débouter Mme [R] du surplus de ses demandes ; - Rappeler que Mme [R] a déjà perçu la somme de 5.000 € en exécution de l’ordonnance rendu le 29 mai 2015 par le Tribunal d’Evry ; - Juger que la provision de 5.000 € viendra en déduction du montant des condamnations ; - Juger que le montant des condamnations sera réglé en deniers ou en quittance ; - Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Essonne et à CCAS de la RATP ; - Débouter Madame [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC ; - Condamner Madame [R] à verser à SNCF Gares et Connexions la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence LICHTMANN, Avocat de SNCF Ga