1ère ch. - Sect. 3, 16 janvier 2025 — 24/01117
Texte intégral
- N° RG 24/01117 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN4M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 21 octobre 2024
Minute n°25/61
N° RG 24/01117 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN4M
Le
CCC : dossier
FE : -Me RABIER -Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [U], [X] [F] Madame [L], [M] [I] [Adresse 3] représentés par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A MMA IARD (INTERVENANTE VOLONTAIRE) [Adresse 1] représentées par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.SMA ès qualité d’assureur de la société MIKIT S.A.SMA ès qualité d’assureur “dommages-ouvrage” [Adresse 4] N’ayants pas constituées avocats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 12 Décembre 2024 GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
- N° RG 24/01117 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN4M FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2011, Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I], en qualité de maitres d’ouvrage ont conclu avec la société MIKIT un contrat portant sur la construction d’une maison, [Adresse 2] à [Localité 5]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA.
La société MIKIT a souscrit une garantie décennale auprès de la SMA SA.
La société BB CONSTRUCTIONS, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, était titulaire du lot Gros-oeuvre.
La réception de l'ouvrage est datée du 9 juin 2012.
Des fissures sont apparues en 2019.
Les consorts [I] -[F] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA SMA, datée du 1er juillet 2020, considérée constituée par la SA SMA le 27 juillet 2020.
Par courrier du 23 septembre 2020, la SA SMA a notifié une position de non-garantie.
Selon ordonnance de reféré en date du 5 mai 2021, Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.Il a déposé son rapport le 16 février 2023.
Par actes des 5 et 7 mars 2024, Madame [I] et Monsieur [F] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Meaux la société SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et comme assureur selon police décennale de la société MIKIT et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société BB CONSTRUCTIONS et sollicitent au visa des articles 1792 et suivants du code civil et du rapport d’expertise, de : “DIRE et JUGER que Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] sont recevables et bien fondés en leurs dernandes ; CONDAMNER in solidum la société SMA S.A., assureur dommages-ouvrage, la SMA S.A., assureur décennal de la société MIKIT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la société BB CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur[U] [F] et Madame [L] [I] la somme 255 595,33 € TTC au titre des travaux de reprise avec réindexation selon l’indice du coût de la construction et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation l’encontre de la société SMA S.A et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assurance selon police décennale ; DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à l’encontre de la société SMA S.A., en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à compter de la mise en demeure en date du 18 mai 2022 ; CONDAMNER in solidum la société SMA S.A., assureur dommages-ouvrage, la SMA S.A., assureur décennal de la société MIKIT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la société BB CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur[U] [F] et Madame [L] [I] la somme de 24 246,19 € TTC au titre du suivi par le maître d’oeuvre des travaux de réfection, avec intérets au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNER in solidum la société SMA S.A., assureur dommages-ouvrage, la SMA S.A., assureur décennal de la société MIKIT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la société BB CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] les sommes suivantes : -5 499,90 € au titre du coût de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage ; -17 514 € au titre du coût des investigations dans le cadre des opérations d’expertise. DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNER in solidum la société SMA S.A., assureur dommages-ouvrage, la SMA S.A., assureur décennal de la société MIKIT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la société BB CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] la somme 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER in