Référé président, 16 janvier 2025 — 24/01223

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01223 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NL6T

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Janvier 2025

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[W] [L]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]-ATLANTIQUE S.A. AXA FRANCE IARD

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copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :

la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :

la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245 expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 10]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 12 Décembre 2024

PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 5] Non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 11] N°722057460) ès qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de Monsieur [G] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 24/01223 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NL6T du 16 Janvier 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Le 4 avril 2014, M. [W] [L] a été victime d’un accident domestique, tandis qu’il avait sollicité la venue de M. [G] [I] vétérinaire, afin que ce dernier réalise une opération de castration sur son cheval et à son domicile, l’animal en tirant sur sa longe lui a sectionné le pouce de la main droite.

Selon jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 12 janvier 2016, la responsabilité de M. [G] [I] dans cet accident a été reconnue, une indemnité provisionnelle a été octroyée, le Dr [H] [K] a été nommé en qualité d’expert et ce dernier a désigné le Dr [J] en qualité de sapiteur expert psychiatre.

Le rapport d’expertise médicale définitif a été déposé le 10 janvier 2018.

Suivant jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 16 mai 2019, M. [G] [I] et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de M. [G] [I] ont été condamnés in solidum au paiement du solde restant dû sur la liquidation des préjudices ainsi qu’à diverses sommes.

Soutenant que son état de santé s'est dégradé et qu’il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale de sa main le 18 juillet 2024, M. [W] [L] a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de M. [G] [I] ainsi que la C.P.A.M. DE [Localité 10]-ATLANTIQUE par actes de commissaire de justice des 8 et 15 novembre 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise médicale avec nomination du Dr [H] [K].

La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de M. [G] [I] formule toutes protestations et réserves en proposant des compléments à la mission d’expertise basée sur la mission Aredoc 2023.

La C.P.A.M. DE [Localité 10]-ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n'a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu’elle n’entendait pas s’opposer à la mesure d’expertise en sollicitant que lui soit transmis un pré-rapport lui permettant de formuler ses dires.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [W] [L] présente des copies des documents suivants: - jugement du tribunal de grande instance de NANTES du 12/01/16, - expertise médico-légale du Dr [K] du 10/01/18, - jugement du tribunal de grande instance de NANTES du 16/05/19, - compte rendu opératoire du 18/07/24, - certificat d’hospitalisation du 19/07/24, - attestation du Dr [Y] du 17/09/24, - compte-rendu de consultation du Dr [O] du 28/10/24.

Il résulte des pièces produites et des explications données que l'évolution des conséquences de l'accident subies par M. [W] [L] sont en litige.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'expertise médicale de M. [W] [L] et désignons pour y procéder le

Dr [H] [K], expert agréé par la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 9],

avec la mission suivante :

Au titre des aggravations alléguées par rapport aux expertises réalisées par les Drs [K] et Dr [J].

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité d