Référé président, 16 janvier 2025 — 24/01153

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01153 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLMG

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Janvier 2025

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[B] [U]

C/

S.A. ACM IARD CPAM DE [Localité 10] ATLANTIQUE

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copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :

Me Vincent SEHIER - 224 copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :

la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 Me Vincent SEHIER - 224 dossier copie électronique délivrée le 16/01/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 10]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 12 Décembre 2024

PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A. ACM IARD (RCS Strasbourg N°352406748), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

CPAM DE [Localité 10] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 6] Non comparante

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 24/01153 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLMG du 16 Janvier 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Le 14 août 2020, M. [B] [U] a été victime d'une collision entre sa moto assurée auprès de la MACIF et un véhicule assuré auprès de la S.A. ACM alors qu'il circulait sur le périphérique nantais. Transporté au C.H.U. par le SAMU, il a été pris en charge pour un traumatisme crânien et une fracture de la troisième phalange de l'auriculaire de la main droite.

Se plaignant de difficultés rencontrées pour faire expertiser à l'amiable les conséquences de l'accident et de l'insuffisance de la somme de 1 500 € qui lui a été versée à titre de provision, M. [B] [U] a fait assigner en référé la S.A. ACM IARD et la C.P.A.M. DE [Localité 10] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 25 et 24 octobre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale avec désignation du Dr [W] ou du Dr [S] et le paiement de provisions de 7 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, 1 800 € de provision ad litem par la S.A. ACM IARD, outre une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec opposabilité de la décision à la MACIF et la CPAM.

La S.A. ACM IARD formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise dont elle demande la modification de la mission et refuse la désignation des médecins suggérés par le demandeur. Elle s'oppose aux demandes de provisions et de remboursement de frais irrépétibles, en objectant que l'obligation d'indemnisation est sérieusement contestable au regard de la faute commise par la victime, qui circulait entre deux voies de circulation, étant souligné que le versement d'une provision n'interdit pas d'opposer la faute du conducteur du véhicule et que toutes les dispositions ont été prises pour l'indemnisation amiable de la victime si bien que la procédure résulte d'un choix personnel.

La C.P.A.M. DE [Localité 10] ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

M. [B] [U] présente des copies des documents suivants : - dossier de régulation du SAMU, - main courante et extrait transPV, - rapport d'expertise du Dr [D] du 21/09/21,chz - arrêt de travail, - comptes rendus médicaux, - courriers, - quittance provisionnelle du 27/10/21.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par M. [B] [U] sont en litige.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Il est rappelé que le choix de la mission d'expertise relève de l'appréciation du juge et que celle-ci suit un modèle qui permet aux experts de donner leur avis, lequel peut être complété par des dires si des points particuliers sont à vérifier. S'agissant du choix de l'expert, il revient aussi au juge, pour garantir son impartialité, de sorte qu'il est inutile d'en suggérer, ce qui a pour effet de les écarter si l'autre partie s'oppose à leur nomination pour éviter toute polémique.

Sur les demandes de provisions :

La matérialité de l'accident survenu par suite du choc entre la moto pilotée par la victime et le véhicule assuré auprès de la S.A. ACM IARD n'est pas contestée.

La S.A. ACM IARD estime que la faute de la victime est constitutive d'une contestation sérieuse opposée à la demande de provision.

Même si dans certaines circonstances, le code de la route a pu prévoi