Référé président, 16 janvier 2025 — 24/01242

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01242 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNLB

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Janvier 2025

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[M] [W] [J] [R] [G] [X] [P] [S] épouse [R]

C/

[I] [O]

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copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :

Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE - 58 copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :

Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE - 58 expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 12 Décembre 2024

PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [M] [W] [J] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Marie-emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES

Madame [G] [X] [P] [S] épouse [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Marie-emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Comparant

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 24/01242 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNLB du 16 Janvier 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [M] et [G] [R] ont confié des travaux d'implantation et terrassement d'une piscine à la société PAQUET TP assurée auprès d'ELITE INSURANCE, la fourniture de la piscine à coque polyester à la société REVE DE PISCINE assurée auprès de THELEM ASSURANCES et les aménagements autour de la piscine avec réalisation d'une terrasse et du local technique à la société MGC CONSTRUCTION assurée auprès d'ELITE INSURANCE sur le terrain de leur maison située [Adresse 3] à [Localité 6] en vertu d'un permis de construire du 21 juillet 2015.

Se plaignant d'un affaissement des margelles, d'une déformation de la piscine dans sa largeur, de marches sonnant creux et de saillies coupantes sur la terrasse, les époux [M] et [G] [R] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. REVE DE PISCINE, la S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES, la S.A.R.L. MGC CONSTRUCTIONS, la S.A.R.L. PAQUET TP afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Suivant ordonnance du 6 juin 2024, M. [F] [Y] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler en cause l’artisan mandaté par la S.A.S.U. REVE DE PISCINE pour réaliser le radier de la piscine, les époux [M] et [G] [R] ont fait assigner en référé M. [I] [O], artisan retraité, selon acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard ainsi que la communication d’une attestation d’assurance de garantie décennale en vigueur au jour de l’ouverture du chantier.

M. [I] [O], présent lors de l’audience, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [M] et [G] [R] présentent des copies des documents suivants :

- bon de commande, - factures REVE DE PISCINE, - devis et facture MGC CONSTRUCTION, - facture PAQUET TP, - arrêté de permis de construire, - déclaration d'ouverture de chantier, - procès-verbal de réception, - courriers, - photographies, - rapport du 9 avril 2021 de M. [H] [T] du cabinet ARTHEX, - lettre adressée à la société PAQUET du 08/02/24, - facture de M. [I] [O] du 08/01/2016, - attestations d’assurance L’ECLAIR du 01/01/16 au 31/03/16 et du 01/01/14 au 30/06/14, - situation SIRENE du 17/04/24, - ordonnance du 06/06/24, - compte rendu n° 1de M. [F] [Y], expert du 20/09/24.

Il résulte des explications données et pièces produites que M. [I] [O], aujourd’hui artisan retraité, est intervenu pour réaliser le radier de la piscine à la demande de la société REVE DE PISCINE, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à cet artisan, pour qu'il soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

Par ailleurs, l'attestation d’assurance ayant été fournie en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’en ordonner la communication.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [F] [Y] par ordonnance du 6 juin 2024 (24/369) à M. [I] [O],

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE