Référé président, 16 janvier 2025 — 24/01209

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01209 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJL

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Janvier 2025

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[Y] [G]

C/

S.A.S. BRODIS

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copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :

la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :

la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 27 la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 dossier copie électronique délivrée le 16/01/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 8]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 12 Décembre 2024

PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. BRODIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/01209 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJL du 16 Janvier 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Le 24 février 2024, Mme [Y] [G] a été victime d'une chute alors qu'elle effectuait ses courses dans le magasin à l'enseigne SUPER U de [Localité 9] exploité par la S.A.S. BRODIS. Transportée aux urgences par les pompiers, elle a été prise en charge pour une double fracture du poignet gauche, une fracture de dent de devant supérieure, une plaie à la lèvre, des fractures du bassin et de la hanche.

Soutenant que le sol était rendu glissant par la présence d'huile et que la zone n'était pas suffisamment sécurisée et se plaignant de l'absence de réponse à une demande de mise en place d'une expertise amiable, Mme [Y] [G] a fait assigner en référé la S.A.S. BRODIS par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d'une provision de 5 000 € à valoir sur son indemnisation définitive et pour lui permettre de régler les honoraires de l'expert outre une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La S.A.S. BRODIS formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise et s'oppose aux autres prétentions, en objectant que si elle ne conteste pas que la chute soit intervenue dans son magasin à cause d'un sol glissant en allée transversale face au rayon bio, l'obligation d'indemnisation est sérieusement contestable, dès lors qu'elle avait pris toutes les précautions nécessaires en installant un panneau pour alerter les clients, que si des banderoles ont été placées temporairement suite à l'accident, c'était pendant le temps du nettoyage et qu'il n'est pas exclu que la chute soit due à une faute d'inattention ou une maladresse de la victime, cause exonératoire de sa responsabilité.

Mme [Y] [G] réplique que la responsabilité du magasin est engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, le rôle causal du sol rendu glissant par la présence d'huile n'étant pas contesté par la défenderesse alors qu'elle en avait la garde, que le panneau posé au sol n'était pas suffisant pour délimiter la zone dangereuse d'autant plus qu'elle ne se souvient pas l'avoir vu, que des précautions supplémentaires ont été prises après l'accident avec la pose d'une banderole interdisant l'accès à la zone dangereuse rendue visible par le recouvrement du sol par un produit de séchage, que la faute éventuelle de la victime n'est pas une cause d'exonération, d'autant plus qu'il n'est pas précisé en quoi elle aurait pu commettre une faute en poussant son caddy dans les allées du magasin.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Mme [Y] [G] présente des copies des documents suivants : - attestation du SDIS, - photographie, - comptes rendus médicaux, - courriers et courriels, - relevé d'incident du 5 mars 2024, - fiche d'information du 10 juin 2024.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par Mme [Y] [G] sont en litige.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision :

La matérialité de l'accident survenu dans une allée du magasin dont le sol était rendu glissant par la présence d'huile n'est pas contestée.

La S.A.S. BRODIS est présumée responsable en qualité de gardienne du sol, dont le rôle causal dans la glissade et la chute n'est pas en débat.

Les précautions prises par la gardienne de la chose sont indifférentes à l'application de la présomption de responsabilité découla