6ème Chambre, 17 janvier 2025 — 22/06958

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025

N° RG 22/06958 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWUP

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Société [X] ET ASSOCIES

C/

Société CREDIT LYONNAIS

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [X] ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 296

DEFENDERESSE

Société CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant :

Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure La société [X] ET ASSOCIES, société d’exercice libéral ayant pour objet l’exploitation d’un cabinet de chirurgiens-dentistes dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], est titulaire, depuis le 31mai 2019, d’un compte courant professionnel dans les livres de la société CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Au cours du mois de septembre 2021, Madame [I] [X], gérante de la société [X] ET ASSOCIES, s’est rapprochée de sa banque afin de lui indiquer que le compte courant de sa société n’avait pas été crédité à la suite d’un dépôt, le 28 août 2021, de chèques établis par ses patients pour un montant total de 12.319,29 euros. Par un courriel du 2 octobre 2021, la société CRÉDIT LYONNAIS a précisé à la société [X] ET ASSOCIES que l’agence du CRÉDIT LYONNAIS, située à [Localité 5], avait été victime d’une effraction du dépôt express de chèques le 28 août 2021. Par courriers du 20 octobre 2021 et du 1er décembre 2021, la société [X] ET ASSOCIES a sollicité, par l’intermédiaire de son assureur, que la somme de 12.319,29 euros soit créditée sur son compte bancaire. Par courrier du 1er mars 2022, la société CRÉDIT LYONNAIS a accepté de porter au crédit du compte bancaire de la société [X] ET ASSOCIES ladite somme, à condition que cette dernière justifie de démarches auprès de ses patients, émetteurs des chèques. Le 8 avril 2022, Madame [I] [X] a déposé plainte pour le vol des chèques litigieux. Faisant grief à la société [X] ET ASSOCIES de ne pas avoir apporté la preuve que les démarches sollicitées avaient été effectuées auprès des émetteurs des chèques, la société CRÉDIT LYONNAIS n’a finalement pas crédité le compte bancaire de sa cliente. C’est dans ce contexte que par exploit en date du 2 août 2022, la société [X] ET ASSOCIES a assigné la société CRÉDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 12.319,29 euros. La clôture est intervenue le 16 novembre 2023, par ordonnance du même jour.

Prétentions et moyens des parties Dans son assignation signifiée le 2 août 2022, la société [X] ET ASSOCIES demande au tribunal de : - Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 12.319,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021, - Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS aux dépens, - Condamner la société CRÉDIT LYONNAIS au versement d’une indemnité d’un montant de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la société [X] ET ASSOCIES se fonde sur les dispositions de l’article 1927 du code civil et explique que le 28 août 2021 elle a déposé des chèques dans une agence du CRÉDIT LYONNAIS, pour un montant de 12.319,29 euros, mais que cette somme n’a jamais été créditée par la défenderesse, laquelle a expressément reconnu qu’un vol avait été commis le jour-même au sein de l’agence de [Localité 5]. La demanderesse soutient que la remise des chèques vaut conclusion d’un contrat de dépôt et que, dans ces conditions, le dépositaire est tenu responsable des détériorations ou pertes des choses confiées à ses bons soins. Elle estime ainsi que le refus opposé par sa banque de créditer son compte courant et son invitation à se rapprocher des émetteurs des chèques sont injustifiés.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 septembre 2023 par RPVA, la société CRÉDIT LYONNAIS sollicite du tribunal de : - Débouter la société [X] ET ASSOCIES de ses demandes, - Condamner la société [X] ET ASSOCIES aux dépens, - Condamner la société [X] ET ASSOCIES au