8ème chambre, 20 janvier 2025 — 23/08187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 20 Janvier 2025
N° RG 23/08187 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3GJ
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires 1 rue Pasteur 92110 CLICHY représenté par son syndic :
C/
S.C.I. GALAIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires 1 rue Pasteur 92110 CLICHY représenté par son syndic : Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE 27 rue de Provence 75009 PARIS
représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0720
DEFENDERESSE
S.C.I. GALAIS 1 rue Pasteur 92110 CLICHY
défaillante
En application des dispositions des articles 778, 802 du code de procédure civile et L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’accord du demandeur, l’affaire a été fixée le 03 Décembre 2024 dans le cadre de la prcoédure sans audience en juge unique confiée à madame Elisette ALVES,assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 1, rue Pasteur à CLICHY (92110) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la SCI GALAIS dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 5 octobre 2023, aux fins essentiellement de la voir condamner au paiement de la somme de 35.518,02 euros au titre des charges impayées arrêtées à la date du 1er octobre 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts.
Aux termes des conclusions d’actualisation de ses demandes signifiées le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
CONDAMNER la SCI GALAIS à payer au Syndicat des Copropriétaires 1 RUE PASTEUR 92110 CLICHY les sommes suivantes :
- 42.127,16 € au titre des charges de copropriété au 19 septembre 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions,
- 4.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions,
- 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI GALAIS aux entiers dépens.
La SCI GALAIS, assignée en l’étude du commissaire de justice, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 n’a pas constitué avocat, y compris après la signification des conclusions d’actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur la distinction entre les charges et les frais réclamés Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 42.127,16 euros au titre des charges arrêtées au 19 septembre 2024.
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l’espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la même loi.
En premier lieu, il doit être relevé que le décompte en date du 10 septembre 2024 versé par le syndicat des copropriétaires en pièce n°10 ne présente pas un solde débiteur d’un montant de 42.127,16 euros arrêté au 19 septembre 2024, mais un solde débiteur d’une somme de 36.724,49 euros arrêtée au 6 septembre 2024, qui seul peut être retenu.
Partant, les charges seront examinées en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour un montant de 35.827,88 euros, et les frais de recouvrement seront examinés en application de l’article 10-1 de la même loi pour un montant de 896,61 euros.
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 35.827,88 euros au titre des charges, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions.
En application de l’article 10 de