8ème chambre, 20 janvier 2025 — 24/00193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 20 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 24/00193 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZB55
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. S.D.C. de l’immeuble du 48 Victor Hugo 92700 COLOM BES
C/
[T] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble du 48 Victor Hugo 92700 COLOM BES, pris en la personne de son syndic SAS CGI LE GOFF - C MAUGER Immeuble Le Debussy, 5 bd Edgard Quinet - BP 3 92702 COLOMBES CEDEX
représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
DEFENDEUR
Monsieur [T] [U] 48 rue Victor Hugo 92700 COLOMBES
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Carole GAYET, Juge Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 48 rue Victor Hugo à Colombes (92700) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [T] [U] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société CGI LE GOFF – C MAUGER SAS l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 22/12/2023, aux fins de :
Condamner Monsieur [T] [U] au paiement des sommes de : - 8.950,29 € montant des charges dues au 27/11/2023 - 321,69 € montant des frais nécessaires dus au 27/11/2023 le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/09/2023 sur la somme de 5.633,28 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
Dire que l’article 1343-2 nouveau du Code Civil s'appliquer,
Condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour la gêne causée au syndicat,
Condamner Monsieur [T] [U], en vertu de l’article 700 CPC, au paiement de la somme de 2.000 €,
Condamner Monsieur [T] [U] aux dépens.
M. [T] [U], assigné en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06/09/2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
En l’espèce, la demande relative à la capitalisation des intérêts constitue une véritable prétention, en dépit de l’emploi erroné du terme « dire » en lieu et place de « ordonner », sur laquelle il sera donc statué.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un extrait de matrice cadastrale, - un décompte des sommes dues au 27/11/2023, - les appels de fonds et régularisations annuelles depuis l’origine de la dette jusqu’au 27/11/2023, - les lettres de relance du syndic (17/05/2023) et de mise en demeure de régler la somme de 6.216,72 euros (20/06/20