JEX, 17 janvier 2025 — 24/07977

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/07977 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3EN AFFAIRE : [L] [O], [U] [O] / Société 1001 VIES HABITAT

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant

Madame [U] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante

DEFENDERESSE

Société 1001 VIES HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Cyril HALIMI substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 12 décembre 2023, le tribunal de proximité de VANVES a notamment: - condamné solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la société 1001 Vies Habitat, à titre provisionnel, la somme de 7.728,86 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation arrêtés à la date du 23 octobre 2023, - constaté l’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus entre les parties les 31 décembre 2013 et 16 décembre 2019, à la date du 30 novembre 2022 ; - autorisé Monsieur et Madame [O] à régler l’arriéré de loyers, en 35 versements mensuels d’au moins 180 euros, en sus du loyer courant, charges comprises, outre un 36ème réglement alors égal au solde dû, le 10 de chaque mois ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais produit ses effets si Monsieur et Madame [O] respectent les modalités d’apurement prévues ; - dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou à défaut du réglement d’un seul terme de loyer courant, charges comprises, Monsieur et Madame [O] seront immédiatement déchus du bénéfice des délais et la clause résolutoire produira tous ses effets, depuis le 30 novembre 2023; - ordonné, dans ce cas, l’expulsion de Monsieur et Madame [O] et de tous occupants de leur chef de l’appartement de trois pièces, sis [Adresse 1] ; - fixé, dans ce cas, l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel appelé, soit 784,70 euros ; - condamné solidairement, dans ce cas, Monsieur et Madame [O] à payer à la société 1001 Vies Habitat, l’indemnité mensuelle d’occupation en deniers ou quittances, jusqu’à libération effective des locaux ; - condamné solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la société 1001 Vies Habitat une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Le 12 janvier 2024, la société 1001 Vies Habitat a fait signifier le jugement à Monsieur et Madame [O].

Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024, au visa de cette ordonnance, la société 1001 Vies Habitat a fait délivrer à Monsieur et Madame [O] un commandement de quitter les lieux.

Par requêtes enregistrées au greffe le 12 septembre 2024, Monsieur et Madame [O] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1].

L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle Madame [O] a comparu seule et la société 1001 Vies Habitat était représentée par son avocat.

A l’audience, Madame [O] a soutenu oralement sa demande de délais. Elle fait principalement valoir qu’elle a deux enfants à charge, âgés de 8 et 12 ans, qu’elle peine à payer les loyers en lien avec des difficultés familiales. Elle expose qu’elle a repris le paiement du loyer ainsi que de la somme de 180 euros depuis le mois de juillet mais qu’elle n’a pas pu honorer ce paiement le mois précédent. Elle indique qu’elle travaille en qualité de gestionnaire, pour un salaire mensuel de 1800 euros. Elle explique que son mari travaille également mais il ne les aide financièrement qu’occasionnellement puisqu’il aurait un autre foyer. Elle ajoute avoir effectué une demande de logement mais n’avoir pas encore contacté d’assistante sociale. Elle estime que son salaire est trop élevé pour lui permettre de bénéficier du Fond de Solidarité pour le Logement.

Le conseil de la société 1001 Vies Habitat avait été autorisé à communiquer ses pièces en cours de délibéré, avant le 13 décembre 2024 mais aucun document n’a été réceptionné au greffe. Il expose à l’audience que Madame [O] reste en lien avec son bailleur, qu’elle envoie toutes les pièces en sorte que la société 1001 Vies Habitat ne s’oppose pas à l’octroi de délais, lesquels doivent toutefois être strictement conditionnés au paiement du loyer courant, outre la somme de 50 euros, à compter du 10 février 2025 et avant le 10 de chaque mois.

L’affaire a ét