6ème Chambre, 17 janvier 2025 — 23/00927
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025
N° RG 23/00927 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YED6
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société ANTESITE & NOIROT
C/
[J] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société ANTESITE & NOIROT prise en la personne de la S.E.L.A.R.L. AJUP, administrateur judiciaire
[Adresse 17] [Localité 2]
représentée par Maître Philippe LEPEK de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R241
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E] [Adresse 1] [Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 13 décembre 2024 et prorogé au 17 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE La société ANTESITE & NOIROT, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au [Adresse 17] à [Localité 2] (38), est une société spécialisée dans la fabrication, l’achat et la vente de tous produits alimentaires, hygiéniques, pharmaceutiques ou industrielles d’origine naturelle ou synthétique. Jusqu’au 29 novembre 2019, Madame [W] [Z] et Monsieur [X] [C] étaient les deux seuls associés de la société. Le 29 novembre 2019, l’assemblée générale des actionnaires de la société ANTESITE & NOIROT a pris la résolution d’augmenter son capital social d’un montant nominal de 249.480 euros, par l’émission de 12.474 actions d’un montant nominal de 20 euros chacune, dont les souscripteurs ont été les tiers suivants : La société LES SIMONNIERES, dont le représentant légal est Monsieur [Y] [H], à concurrence de 8.910 actions,La société LM2C INVESTMENT, dont le représentant légal est Monsieur [J] [E], à concurrence de 2.138 actions,La société PERFORM +, dont le représentant légal est Monsieur [G] [N], à concurrence de 1.426 actions.Par résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2020, Monsieur [J] [E] a été nommé en tant que co-directeur général. Par résolution du même jour, le comité de surveillance de la société ANTESITE & NOIROT a décidé de contractualiser avec la société LM2C, dont Monsieur [J] [E] est l’unique actionnaire et le dirigeant, un contrat de prestations de services portant sur la prise en charge des opérations industrielles, marketing et commerciales de la société ANTESITE & NOIROT, pour un montant mensuel de 15.000 euros HT, outre le remboursement des frais qui auront été engagés pour l’exécution des missions contractuelles, sur présentation de justificatifs. Par résolution du 7 décembre 2021, le comité de surveillance de la société ANTESITE & NOIROT a décidé de révoquer Monsieur [J] [E] de son mandat de directeur général et de nommer Monsieur [Y] [H] comme nouveau président de la société, en lieu et place de Monsieur [X] [C]. Cette décision a été confirmée par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2021. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société ANTESITE & NOIROT en redressement judiciaire et a désigné la SELARL AJUP, représentée par Maîtres [A] [D] et [T] [L], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [P], représentée par Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire. Faisant grief à Monsieur [J] [E] d’avoir perçu des avances au titre de remboursement de frais sans les justifier ultérieurement ou de manière indue, la société ANTESITE & NOIROT, par exploit du 17 janvier 2023 remis à étude après vérification du domicile, a fait assigner Monsieur [J] [E] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE. Monsieur [J] [E] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation, la société ANTESITE & NOIROT demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [J] [E] à rembourser à la société ANTESITE & NOIROT les sommes suivantes : 39.824,80 euros, correspondant à des frais qui lui ont été indûment remboursés,22.020,95 euros, correspondant à des frais que Monsieur [J] [E] s’est également fait rembourser par la société FBI,118.713,87 euros, correspondant à la différence entre le montant des avances au titre des remboursements de frais qui lui ont été consentis (282.320,01 euros) et le montant de ceux qu’il a été en mesure de justifier (163.606,14 euros).- Condamner Monsieur [J] [E] aux dépens, - Condamner Monsieur [J] [E] à verser à la société ANTESITE & NOIROT la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 39.824,80 euros, la société ANTESITE & NOIROT explique que cette somme correspond, sur la période de novembre 2019 à décembre 2021 : à des frais injustifiés,