8ème chambre, 20 janvier 2025 — 24/03589

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 20 Janvier 2025

N° RG 24/03589 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Y4XV

N° Minute :

AFFAIRE

S.D.C. 27-29, Avenue du Ponant

C/

[L] [N]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.D.C. de l’ensemble immobiliter “ les balcons de Villerenne” sis 27-29, Avenue du Ponant 92390 VILLENEUVE LA GARENNE, pris en la personne de son syndic SARL Cabinet ECOSYNDIC 2 rue René BAZIN 75016 PARIS

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811

DEFENDEUR

Monsieur [L] [N] 27 Avenue du Ponant 92390 VILLENEUVE LA GARENNE

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier dénommé « Les Balcons de Villerenne » sis 27-29, avenue du Ponant à Villeneuve-La-Garenne (92390) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Monsieur [L] [N] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société ECOSYNDIC l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 30 avril 2024, aux fins de :

CONDAMNER Monsieur [L] [N] au paiement d’une somme de 11.085,66 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse),

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER Monsieur [L] [N] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,

CONDAMNER Monsieur [L] [N] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Balcons de Villerenne » sis 27-29, Avenue du Ponant - 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [L] [N], assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Sur les sommes réclamées au titre des charges

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 11.085,66 euros au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2024 inclus.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.

À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- un extrait de matrice cadastrale, - un décompte des sommes dues pour la période du 1er mars 2020 au 26 avril 2024, - différents appels de charges et de fonds de