JEX, 17 janvier 2025 — 24/03083
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03083 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLG7 AFFAIRE : La société ULMA / [Z], [Y] [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société ULMA [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN438
DEFENDERESSE
Madame [Z], [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0129
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 29 mars 2024, la SARL ULMA a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE Madame [W], sur le fondement des articles R.211-4, R211-5 et L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, en qualité de tiers saisi, à lui payer la somme de 15.689,19 euros, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 décembre 2024, après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. Les parties ont comparu, chacune étant représentée par son conseil.
À cette audience, la SARL ULMA, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de : à titre principal, – condamner Madame [W] à lui payer la somme de 15.689,19 euros en application des dispositions de l’article R.211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, subsidiairement, – condamner Madame [W] à lui payer la somme de 15.689,19 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article R.211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en tout état de cause, – débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, – condamner Madame [W] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Madame [W], représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de : - juger Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence, - débouter la société ULMA de l’ensemble de ses demandes, - juger que la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 8 décembre 2023 est nulle, subsidiairement, - juger qu’il existe des motifs légitimes justifiant l’absence de communication de l’ensemble des renseignements sollicités au sens de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, en tout état de cause, - condamner la société ULMA au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire du chef des seules demandes de Madame [W], l’exécution provisoire du chef des demandes de la société ULMA devant être écartée.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 18 octobre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
Sur la validité de la saisie attribution pratiquée le 8 décembre 2023
Madame [W] fait valoir que la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2023 est nulle, aux motifs que la SARL ULMA est de mauvaise foi, ne démontre pas comment elle a eu connaissance du chantier de la société Da Silva Batimo avec elle et a agi contre elle sans égard pour sa particulière vulnérabilité en lien avec sa qualité de personne physique et son grand âge, ce alors que la société Da Silva Batimo avait forcément d’autres clients. Elle ajoute que la société ULMA l’a assignée en justice rapidement, sans lui laisser le temps de faire valoir ses droits. En outre, elle ne lui a pas transmis toutes les informations nécessaires s’agissant notamment du rejet du chèque émis par la société Da Silva Batimo en 2023.
Madame [W] ajoute que la société Da Silva Batimo ne disposait d’aucune créance à son encontre, qu’elle n’a d’ailleurs jamais reconnu l’existence d’une telle créance mais a simplement