8ème chambre, 20 janvier 2025 — 23/09878
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 20 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 23/09878 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWXH
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires sis 53 rue Jules MICHELET 92700 COLOMBES représenté par son syndic :
C/
[P] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires sis 53 rue Jules MICHELET 92700 COLOMBES représenté par son syndic : Cabinet LOISELET, PERIE, FILS et F. DAIGREMONT 67 Route de la Reine 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U] 49 rue Essanabil Lot EL AQEL Bd Mohamed Ben El Madami 60000 OUJDA - MAROC
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Carole GAYET, Juge Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 53, rue Michelet à Colombes (92700) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la carence persistante de M. [P] [U] dans le règlement des charges dont il est redevable alors qu’il a déjà été précédemment condamné par jugement en date du 16/09/2021, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Loiselet & Daigremont, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 30/11/2023, aux fins de :
Juger recevable et bien fondé en ses demandes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à COLOMBES (92700) 53 rue J. Michelet représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT
Condamner Monsieur [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires sis COLOMBES (92700) 53 rue J. Michelet, les sommes suivantes :
9 392,56 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 31 octobre 2023 inclus (avant répartition exerc 21/22 & 22/23) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation1 470.21 € au titre des frais de recouvrement2 000 € à titre de dommages et intérêts 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires sis COLOMBES (92700) 53 rue J. Michelet aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer si ces derniers ne sont pas retenus au titre des frais,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [P] [U], assigné par acte délivré le 30/11/2023 dans les conditions prévues par l’article 684 alinéa 1 du code de procédure civile et par la convention d’entraide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 à laquelle est partie l’état du Maroc, et auquel il est établi par la production de l’avis de réception signé le 8 janvier 2024 que l’assignation a été remise, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01/03/2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger bien fondé » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouv