CTX Protection sociale, 20 janvier 2025 — 22/01737
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 20 Janvier 2025
N° RG 22/01737 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X525
N° Minute : 25/00007
AFFAIRE
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4] [Adresse 2] [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
*** Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 20 Janvier 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 9 mai 2019, Mme [Y] [M], salariée de la SASU [4], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu le même jour dans les circonstances suivantes : En nettoyant le sol, l'agent s'est relevé et s'est cogné bras et épaule droits contre une table en fer - choc - douleurs. Le certificat médical initial établi le 10 mai 2019 décrit un hématome bras droit + impotence fonctionnelle, et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 mai 2019. Le 3 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de Mme [M] en rapport avec l'accident a été déclaré consolidé par la caisse le 12 décembre 2021 et un taux d'incapacité permanente fixé à 25 %. Contestant ce taux, la société a saisi le 14 mars 2022 la commission médicale de recours amiable, laquelle a, dans sa décision prise en sa séance du 11 août 2022, ramené le taux d'incapacité permanente de 25 % à 15 %. Par requête enregistrée le 18 octobre 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par courriels des 20 et 21 novembre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [4] sollicite du tribunal: - Déclarer son recours recevable et bien fondé. En conséquence : - Infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] le 11 août 2022 ; A titre principal : - Déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, les séquelles résultant de l'accident du travail du 9 mai 2019 dont a été victime Mme [Y] [M] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 5%. A titre subsidiaire : - Ordonner la mise en œuvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de : o Décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l'accident du travail du 9 mai 2019 dont a été victime Mme [Y] [M], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; o Déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ; o Préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [T] [E], médecin conseil de la société ([Courriel 3]), devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] demande au tribunal :
" Constater que le taux d'incapacité est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale ; " Dire et juger que l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] [M] le 09/05/2019 a généré des séquelles indemnisables par un taux d'IP de 15% à la date de consolidation du 12/12/2019. Par conséquent, " Confirmer la décision prise par la Commission Médicale de Recours Amiable le 11/08/2022; " Débouter la Société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code.
Ce même article précise au point II - mode de calcul du taux médical, 3. Infirmités antérieures que l'estimation médicale de l'incapacité doit f