JEX, 17 janvier 2025 — 24/07566
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07566 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ4C AFFAIRE : SARL SVD GESTION / Société IN SYSTEM
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SARL SVD GESTION [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 438
DEFENDERESSE
Société IN SYSTEM [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K020
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par une ordonnance en date du 23 juillet 2024, rendue sur requête, le juge de l’exécution de ce tribunal a autorisé la société IN SYSTEM à pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société SVD Gestion, pour la somme de 200.000 euros.
Au visa de cette ordonnance, par acte d’huissier en date du 1er août 2024, la société IN SYSTEM a fait procéder à la saisie conservatoire de la somme de 114.135,53 euros sur le compte bancaire de la société SVD Gestion.
Par assignation délivrée le 27 août 2024 à la société IN SYSTEM, la société SVD Gestion a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de contester la saisie conservatoire pratiquée à son encontre.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues.
La société SVD Gestion, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de : A titre principal, - juger que la créance invoquée par la société IN SYSTEM n’est pas fondée en son principe et qu’il n’existe aucune menace sur l’éventuel recouvrement en cas de condamnation ; - rétracter l’ordonnance du 23 juillet 2024, et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire; A titre subsidiaire, - ordonner la mainlevée de la saisie en contrepartie de l’autorisation de consigner la somme de 120.000 sur un compte CARPA séquestre de son conseil, spécialement ouvert à cet effet, dans les huit jours de la mainlevée de la saisie ; En tout état de cause, - condamner la société IN SYSTEM à payer à la société SVD Gestion, la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé du fait de la saisie conservatoire abusive ; - condamner la société IN SYSTEM à payer à la société SVD Gestion, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En défense, la société IN SYSTEM, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de : - juger que la saisie conservatoire autorisée par l’ordonnance du 23 juillet 2024 du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre est fondée ; - débouter la société SVD GESTION de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; - condamner la société SVD GESTION à payer les frais de la saisie ; - condamner la société SVD GESTION au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la saisie.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 18 octobre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires des 26 mars et 5 avril 2024, pratiquées à l’encontre de Monsieur [Z] [E]
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Sur le principe de créance,
La société SVD Gestion fait valoir que la créance de la société In System n’apparaît pas fondée en son principe, cette dernière ayant sollicité dans le cadre de l’instance au fond des montants qu’elle qualifie d’extravagants et dont elle souligne qu’ils ne sont étayés d’aucun élément comptable, la société In System ne produisant aucun bilan dans le cadre de la procédure et ne publiant pas ses comptes annuels au RCS. La société SVD Gestion ajoute que la clientèle qui a suivi Monsieur [N], ancien employé de la société In System, n’a pas fait l’objet d’un détournement mais a simplement suivi son interlocuteur historique, comme elle l’avait fait lorsque ce dernier avait rejoint la société In System. La société SVD Gestion estime ainsi qu’il existe un important aléa sur l’existence d’une créance au bénéfice de la société In System.
La société In System souligne, quant à elle, agir depuis deux années pour faire face aux actes de concurrence déloyale de la société SVD Gestion et elle s’appuie sur trois décisions de justice pour faire valoir qu’elle dispose d’une créance paraissant fondée en son principe : l’ordonnance du 5 janvier 2022, autorisant une mesure d’instruction, l’ordonnance du 1er juin 2022 confirmant cette mesure d’instruction et ordonnant la mainlevée du séquestre des documents et informations saisis par l’huissier instrumentaire ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mars 2023 confirmant la mesure d’instruction. Un pourvoi est actuellement pendant devant la Cour de cassation et, au fond, dans le cadre de l’action en concurrence déloyale, il a été sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation. La société In System estime disposer d’éléments incontestables établissant la concurrence déloyale exercée par la société SVD Gestion et souligne avoir estimé son préjudice sur la base du chiffre d’affaires réalisé par la société SVD Gestion ainsi que sur la base de pièces comptables qu’elle produit.
Sur ce,
Le litige opposant la société SVD Gestion à la société In System reste, à ce jour, pendant au fond ayant fait l’objet d’une décision du sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation s’agissant de la mesure d’instruction ordonnée. Les décisions autorisant cette mesure d’instruction et rejetant ensuite sa rétractation ont toutes retenu le motif légitime de la société In System pour déterminer l’ampleur de la concurrence déloyale suspectée.
Toutefois, le motif légitime, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile et qui a été retenu par les décisions pré-citées justifie d’ordonner une mesure d’instruction mais il ne permet pas nécessairement d’établir qu’une créance apparaît fondée en son principe.
La société In System produit des éléments comptables ainsi que des échanges de mails entre les associés de la société SVD Gestion, éléments tendant à caractériser la concurrence déloyale, le débauchage illicite de ses salariés et le détournement de sa clientèle par ses anciens salariés dont elle estime avoir été victime au profit de la société SVD Gestion.
En l’état, les éléments de faits soumis aux débats par la société In System et recueillis dans le cadre de ladite mesure d’instruction, doivent pouvoir faire l’objet d’un débat au fond et ne permettent pas, à eux seuls, d’établir l’apparence d’un principe de créance avec suffisamment de précision. L’existence de la créance de la société In System et la détermination de son montant apparaissent, à ce stade, trop aléatoires pour établir un principe de créance.
En conséquence, sera ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 23 juillet 2024, et pratiquée le 1er août 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Par application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La constatation d’une faute n’est pas exigée pour l’indemnisation du préjudice causé par une mesure conservatoire dont le juge a ordonné la mainlevée
En l’espèce, la société SVD Gestion souligne avoir été entravée dans sa gestion courante en lien avec la saisie de la somme de 114.135,53 euros au cours de la période estivale, alors que l’activité est ralentie et que des décaissements étaient prévus à hauteur de 181.202,49 euros pour le mois d’août 2024, comme en atteste l’expert-comptable de la société. La société SVD Gestion rapporte ainsi la preuve d’avoir subi un préjudice en lien avec la saisie dont la mainlevée a été ordonnée.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Sur les mesures accessoires
La société In System, succombant au présent litige, assumera la charge des dépens.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société SVD Gestion la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société In System à l’encontre de la société SVD Gestion, sur autorisation de l’ordonnance du 23 juillet 2024, rendue sur requête par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE ;
CONDAMNE la société In System à payer à la société SVD Gestion la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie ;
CONDAMNE la société In System à payer à la société SVD Gestion la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société In System aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 janvier 2025, à [Localité 5].
LE GREFFIER LA JUGE DE L'EXÉCUTION