8ème chambre, 20 janvier 2025 — 23/10362
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 20 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 23/10362 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBBE
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du 88 rue du Menil 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son administrateur provisoire, Maître [F] [B], adminsitrateur judiciaire, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 19 juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre :
C/
[D] [S] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 88 rue du Menil 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son administrateur provisoire, Maître [F] [B], adminsitrateur judiciaire, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 19 juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre :
Me DUNOGUE GAFFIE 23 rue d’Hauteville 75010 PARIS
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S] [Z] 80 avenue Paul Doumer 75016 PARIS 16
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Carole GAYET, Juge Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 88, rue du Ménil à Asnières (92600) est soumis au statut de la copropriété.
A la suite de graves difficultés de trésorerie, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 19/07/2016, confirmée par ordonnance de référé du 16 janvier 2017, la désignation d’un administrateur provisoire en la personne de Me [F] [B].
Se plaignant de la défaillance de M. [D] [S] [Z] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur judiciaire, Me [F] [B], l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 27/12/2023, aux fins de voir :
1. Condamner Monsieur [D] [S] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 88 RUE DU MENIL A 92600 ASNIERES SUR SEINE la somme de 25.017,67 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 27 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil. 2. Condamner Monsieur [D] [S] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 88 RUE DU MENIL A 92600 ASNIERES SUR SEINE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au Syndicat. 3. Condamner Monsieur [D] [S] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 88 RUE DU MENIL A 92600 ASNIERES SUR SEINE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 4. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 481-1 du Code de Procédure Civile. 5. Condamner Monsieur [D] [S] [Z] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce y compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
M. [D] [S] [Z], assigné par acte délivré en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6/09/2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du26/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’artic