JEX, 17 janvier 2025 — 24/08261

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/08261 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z33D AFFAIRE : [F] [J] / La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE SEINE OUEST HABITAT EN PATRIMOINE (SEM-SOPH)

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [F] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] chez Mr [N] [S] [Localité 4]

comparante et non assistée par Maître Laura DUCHACEK de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

DEFENDERESSE

La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE SEINE OUEST HABITAT EN PATRIMOINE (SEM-SOPH) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Charles BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1181

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 06 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VANVES a : - constaté que le bail d'habitation conclu le 27 janvier 1989 portant sur l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4] s'est trouvé résilié de plein droit par le décès de Monsieur [S] [N], locataire en titre, survenu le 26 janvier 2020 ; - déclaré Madame [F] [J] veuve [S] [N], dépourvue de titre de séjour pour résider en France à la date du décès de son époux, occupante sans droit ni titre du logement; - ordonné, en conséquence, son expulsion immédiate et supprimé le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à une somme égale au montant du dernier terme appelé, soit 530,86 euros, charges comprises, sans préjudice de la régularisation des charges; - condamné Madame [F] [J] à payer en deniers ou quittances à la société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE l'indemnité mensuelle d'occupation depuis le 1er mars 2024 jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clefs au bailleur ou par l'effet de l'expulsion ; - condamné Madame [F] [J] à payer à titre provisionnel à la société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE la somme de 13.671,88 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 29 février 2024 ; - condamné Madame [F] [J] à payer à la société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 13 août 2024, la SOCIETE SEINE QUEST HABITAT ET PATRIMOINE a fait signifier le jugement à Madame [F] [J].

Par acte d’huissier en date du 13 août 2024, au visa de cette ordonnance, la SOCIETE SEINE QUEST HABITAT ET PATRIMOINE a fait délivrer à Madame [F] [J] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2024, Madame [F] [J] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de six mois pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1].

L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues. Madame [F] [J] a comparu en personne, l’avocat s’étant constitué pour l’assister n’ayant pris attache ni avec elle ni avec son contradicteur et ne s’étant pas présenté à l’audience, sans aviser la juridiction. La société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE a comparu représentée par son avocat.

Madame [F] [J] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête visée par le greffe, sollicitant un délai de six mois pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle est aidée par une association, que son mari étant décédé, elle vit seule, percevant 350 euros par mois d’un emploi d’aide à la personne sans contrat de travail. Elle ne s’explique pas sur la régularité de sa situation en France. Elle admet ne pas avoir réglé l’indemnité d’occupation mais souligne qu’une fois qu’elle percevra la pension de réversion de son mari, elle pourra s’acquitter de ses dettes. Elle indique avoir constitué un dossier DALO sans réponse pour le moment.

En réplique, la société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que Madame [F] [J] soit déboutée de toutes ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE fait essentiellement valoir que la dette augmente et qu’elle est actuellement de plus de 17.000 euros. Elle soutient que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche pour un relogement, d’autant plus qu’en situation irrégulière sur le territoire français, elle n’a pas droit au DALO.

Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête de Madame [F] [J] et aux conclusions de la société SEINE OUEST H