JEX, 14 janvier 2025 — 24/04421

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/04421 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRBT AFFAIRE : [D] [H], [Z] [M] / La société d’[Adresse 6]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSES

Madame [D] [H] [Adresse 3] [Localité 5]

comparante

Madame [Z] [M] [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante

DEFENDERESSE

La société d’HLM SEQENS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Laurie MARTIN, avocat substituant Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2024, le tribunal de proximité de Courbevoie a ordonné l’expulsion de Mmes [H] et [M] du logement qu’elles occupent au [Adresse 2] à Courbevoie.

Par acte d’huissier du 23 avril 2024, la société Seqens a fait délivrer à Mmes [H] et [M] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 28 mai 2024, Mmes [H] et [M] a saisi le juge de l’exécution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024 où Mme [H] et la société Seqens ont été entendues. Mme [M], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

Mme [H] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.

Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle vit dans le logement avec sa sœur et son neveu. Elle fait valoir qu’elle a démissionné depuis le 9 octobre 2024 et qu’elle ne dispose d’aucun revenu. Elle soutient également que deux versements ont été effectués au mois de juillet 2024 et le 25 novembre 2024 à hauteur de 800 euros et que la dette locative s’élève à 19 817 euros. Elle confirme que l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée. Elle ajoute enfin avoir déposé une demande de logement social le 30 avril 2024 et envisager le dépôt d’un dossier DALO et de surendettement en raison de sa dette locative et de son crédit à la consommation.

En défense, la société Seqens conclut au rejet des demandes adverses et réclame une indemnité de procédure de 500 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé à la requête et aux conclusions visées à l’audience, conformément aux articles 56 et 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette locative de Mmes [H] et [M], arrêtée au mois de décembre 2023 et fixée par jugement du 7 mars 2024 à 11 142,49 euros a continué de s’aggraver.

Le décompte locatif du 25 novembre 2024 produit par la société Seqens montre en effet que des versements partiels de l’indemnité d’occupation ont été effectués jusqu’au mois de juillet 2024 et qu’aucun règlement n’a été effectué depuis si bien que la dette locative arrêtée au 25 novembre 2024 s’élève désormais à 19 817,61 euros.

En l’absence de toute perspective d’apurement de la dette, il est dès lors illusoire de les maintenir dans une situation qui ne peut que l’aggraver.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Mmes [H] et [M] tendant à obtenir des délais d