8ème chambre, 20 janvier 2025 — 23/10264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 20 Janvier 2025

N° R.G. : N° RG 23/10264 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBHT

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires du 88 rue du Menil 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son administrateur provisoire Maitre [Y] [K] administrateur judiciaire, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 19 juillet 2016.

C/

[C] [P], [V] [P]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du 88 rue du Menil 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son administrateur provisoire Maitre [Y] [K] administrateur judiciaire, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 19 juillet 2016. 23 rue d’Hauteville 75010 PARIS

représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165

DEFENDEURS

Monsieur [C] [P] 88 rue du Ménil 92600 ASNIERES-SUR-SEINE

défaillant

Monsieur [V] [P] 88 rue du Ménil 92600 ASNIERES-SUR-SEINE

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :

Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Carole GAYET, Juge Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier sis 88, rue du Ménil à Asnières (92600) est soumis au statut de la copropriété.

A la suite de graves difficultés de trésorerie, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 19/07/2016, confirmée par ordonnance de référé en date du 16/01/2017, la désignation d’un administrateur provisoire en la personne de Me [Y] [K].

Se plaignant de la défaillance de M. [V] [P] et de M. [C] [P] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur judiciaire, Me [Y] [K], les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 14/12/2023, aux fins de voir:

1. Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Monsieur [C] [P] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 88 RUE DU MENIL A 92600 ASNIERES SUR SEINE la somme de 15.155,14 € au titre de l`arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 27 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.

2. Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Monsieur [C] [P] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 88 RUE DU MENIL A 92600 ASNIERES SUR SEINE la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au Syndicat.

3. Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Monsieur [C] [P] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 88 RUE DU MENIL A 92600 ASNIERES SUR SEINE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

4. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 481-1 du Code de Procédure Civile.

5. Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Monsieur [C] [P] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce y compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.

M. [V] [P] et M. [C] [P], assignés par actes remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6/09/2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend