Référés, 20 janvier 2025 — 24/01493

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JANVIER 2025

N° RG 24/01493 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSI2

N° de minute :

[D] [A]

c/

S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

DEMANDERESSE

Madame [D] [A] 10A, Rue Klamm 67110 GUNDERSHOFFEN

représentée par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE

représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN 16 rue de Lausanne 67090 STRASBOURG

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Le 10 mars 2019, à Kehl (Allemagne), [D] [A] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par [L] [O] et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Le 10 mars 2019, [D] [A] a été transportée à la clinique d’Ebertplatz à Offenburg où il a été constaté un polytraumatisme avec de multiples fractures.

Elle est restée hospitalisée jusqu’au 4 avril 2019, à la clinique d’Ebertplatz, puis au centre de réadaptation à Morsbronn, jusqu’au 21 mai 2019.

A cette date, elle a pu regagner son domicile et poursuivre la rééducation initiée, en hospitalisation de jour.

Elle a subi deux opérations sous anesthésie générale. La société AXA FRANCE IARD a diligenté une expertise amiable contradictoire, confiée au Docteur [X] qui a examiné [D] [A] le 17 décembre 2019 et qui a retenu, dans son rapport du 18 février 2020, l’absence de consolidation de l’état de santé de cette dernière.

La société AXA FRANCE IARD a missionné le Docteur [S] pour procéder à une nouvelle expertise médicale d’[D] [A].

Dans son rapport d’expertise du 12 octobre 2020, le Docteur [S] a estimé nécessaire de programmer un bilan neuropsychologique et ophtalmologique.

Le Docteur [E], ophtalmologue, a conclu à l’absence de poste de préjudice ophtalmologique imputable à l’accident dont [D] [A] a été victime.

Le Professeur [G], sapiteur neurologue, examinait Madame [A] le 30 mars 2021, et concluait à l’absence de toute séquelle neurologique physique ou cognitive imputable.

Le Docteur [S] examinait, à nouveau, [D] [A] le 19 septembre 2022 et déposait son rapport le 19 décembre 2022 et concluait ainsi :

« Date de consolidation médico-légale : 16 juin 2022 DFT : * GTT du 10/03/2019 au 22/05/2019, du 17/07/2019 au 18/07/2019 et du 02/09/2019 au 03/09/2019 *GTP de classe IV du 23/05/2019 au 16/07/2019, du 19/07/2019 au 01/09/2019 et du 04/09/2019 au 05/11/2019 *GTP de classe III du 06/11/2019 au 06/05/2021, du 08/05/2021 au 03/03/2022 et du 05/03/2022 au 16/06/2022 Souffrances endurées : 6/7 Préjudice esthétique temporaire : 5/7 jusqu’au 22 mai 2019 puis 4/7 jusqu’au 5 novembre 2019 puis 3/7 jusqu’à la consolidation médico-légale AIPP : 30% Préjudice esthétique permanent : 3/7 Retentissement sur les activités d’agrément : oui Besoins en aide humaine familiale : 2 heures par jour jusqu’au 9 novembre 2019, puis 1 heure par jour jusqu’au 31 décembre 2020 puis 4 heures par semaine jusqu’au 4 mars 2022 Frais futurs : la correction esthétique des cicatrices au niveau de l’épaule, la poursuite du soutien psychologique pendant deux ans après la consolidation, avec prise en charge des transports si la blessée n’est pas capable de conduire, la prise en charge au centre EMOI TC (prévue visiblement pour une année) et les transports en rapport Sur le plan professionnel : la blessée a été reconnue en invalidité 2ème catégorie par l’organisme social, la reprise de l’activité professionnelle antérieure n’est pas envisageable et une procédure de licenciement était envisagée au moment de notre examen. Elle fait l’objet d’une reconnaissance de travailleur handicapé Concernant les capacités professionnelles résiduelles, elle serait capable d’exercer en théorie une activité professionnelle à temps partiel à un poste sédentaire strict, sans effort physique, sans station debout prolongée et sans nécessité de mouvements d’accroupissement ou d’agenouillement. Elle souhaiterait obtenir le certificat de qualification professionnelle d’assistante médicale ».

Le 3 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD adressait à [D] [A] une offre d’indemnisation définitive que cette dernière a refusée.

Insatisfaite des conclusions du Docteur [S], par actes de commissaire de justice du 13 juin 2024 et du 17 juin 2024, [D] [A