JEX, 17 janvier 2025 — 24/09273
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09273 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z62S AFFAIRE : [C] [D] / Société IBM FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [C] [D] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 177
DEFENDERESSE
Société IBM FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Angéline BARBET-MASSIN de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2024, le conseil de prud’hommes de St GERMAIN EN LAYE a notamment condamné la société IBM France au paiement, à Madame [C] [D], de diverses sommes, au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La dite décision a également ordonné la remise des documents de fin de contrat.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2024, Madame [D] a fait assigner, à bref délai, la société Compagnie IBM France, devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins de voir ordonner sous astreinte la production des documents de fin de contrat.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle les parties représentées par leurs avocats ont été entendues.
Madame [D], représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de : - dire Madame [D] recevable et bien fondée en ses demandes, - ordonner la production par la Compagnie IBM France, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter du prononcé de la décision à intervenir, la production: du bulletin de salaire correspondant aux condamnations prononcées par le Conseil des prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 4 mars 2024 au bénéfice de Madame [D],du solde de tout compte établi au 4 mars 2024 date de la résiliation judiciaire du contrat de travail conforme aux condamnations prononcées par le Conseil des Prud’hommes,de l’attestation destinée à France Travail corrigée des erreurs constatées,- condamner la Compagnie IBM France à verser à Madame [D] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par note en délibéré autorisée, en date du 10 décembre 2024, Madame [D] a communiqué son dossier de plaidoirie.
En défense, la société Compagnie IBM France, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de : - déclarer Madame [D] mal-fondée en toutes ses demandes ; En conséquence, - débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - constater que Madame [D] a d’ores et déjà perçu le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société IBM France par jugement du 4 mars 2024, duquel a été déduit la dette de salaire donc elle était redevable à l’égard de son employeur, - juger du bien-fondé de la dette dont était tenue Madame [D] à l’égard de la société IBM France, - condamner Madame [D] à régler à la société IBM France la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se reporter aux conclusions des parties visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de “juger” ou de “constater”
Le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” ou les demandes de “constater” formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de prononcé d’une astreinte
Madame [D] fait valoir qu’à la suite de la saisine du juge de l’exécution, elle a reçu une attestation France Travail, un certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte, outre un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2024. Toutefois, elle souligne qu’à l’exception du certificat de travail, ces documents sont tous erronés en sorte qu’elle maintient sa demande d’astreinte. En ce qui concerne le solde de tout compte et le bulletin de salaire, elle estime que la société IBM ne dispose d’aucun titre lui permettant de pratiquer des déductions sur le montant des condamnations prononcées, d’autant que les