JLD, 18 janvier 2025 — 25/00237
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/97 Appel des causes le 18 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00237 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DAV
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [B], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [V] de nationalité Roumaine né le 04 Novembre 1994 à [Localité 1] (ROUMANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 15 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 15 janvier 2025 à 16h15 . Vu la requête de Monsieur [Z] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Janvier 2025 à 17h50 ;
Par requête du 17 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non je n’ai pas dait de recours. Je ne comprends pas pourquoi je suis la. Dpeuis cette année on est rentré dans l’espace Schengen, je n’ai jamais eu l’intention de rester ici en France. Je dois recevoir de l’argent le 20. Je suis en transit. Je laisse à votre appréciation.
Me Catherine PFEFFER entendu en ses observations ; je ne soutiens pas le recours mais j’ai des soucis dans la procédure pénale avec une notification tardive des droits en GAV, l’intérprète n’est arrivé qu’à 21h35. Il n’est pas justifié de circonstances insurmontables par l’interprète. 2ème point sur l’avis d’information du Parquet du placement en rétention
MOTIFS
En application de l’article 741-8 du CESEDA le Procureur est informé immédiatement de tout placement en rétention. La Cour de cassation considère que le Procureur est nécessairement informé de la rétention lorsqu’il a donné instruction de conduire l’intéressé au centre de rétention. Elle considère également que la sanction du non respect de ce texte est une nullité d’ordre public et que l’étranger n’a pas à démontrer l’existence d’une atteinte à ses droits. Il résulte de la procédure que si le Ministère Public a donné pour instruction de mettre fin à la garde à vue de l’intéressé et d’appliquer les décisions administratives, aucun élément ne permet de déduire qu’il a donné pour instruction de conduire l’intéressé au centre de rétention. Par ailleurs, si est produit un document intitulé “avis Parquet” il n’est pas justifié de l’horaire de l’envoi de ce courriel de sorte qu’il ne peut être déduit qu ele Procureur de la République a été immédiatement informé du placement en rétention. Au regard de l’irrégularité de la procédure causant nécessairement grief à Monsieur [V], il n’y a pas lieu de faire droit à la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00236
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [Z] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Z] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un dél