4 ème Chambre civile, 13 janvier 2025 — 24/02360

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/02360 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJXZ

JUGEMENT du 13 JANVIER 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 9] comparant,

Madame [K] [R], demeurant [Adresse 10] comparante,

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

[19], demeurant [Adresse 20] non comparant, ni représenté

SE [35], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

[32], demeurant [Localité 13] non comparant, ni représenté

[41] [Localité 40] [45], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

[15], demeurant Chez SOGEDI Service Surendettement - [Adresse 11] non comparant, ni représenté

[48], demeurant [Adresse 25] non comparant, ni représenté

[24], demeurant [Adresse 14] non comparant, ni représenté

[46], demeurant [Adresse 38] non comparant, ni représenté

[47] [Localité 44] [18], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

[28], demeurant Chez [Adresse 30] non comparant, ni représenté

SCI [27], demeurant [Adresse 29] non comparant, ni représenté

[36], demeurant [Adresse 26] non comparant, ni représenté

[16], demeurant [Adresse 17] non comparant, ni représenté

CLINIQUE DU HAUT [Localité 33], demeurant [Adresse 22] non comparant, ni représenté

[21], demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté

[34] [Localité 43], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

Madame [J] [P], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 37], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté

[31], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 28 octobre 2024 FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 avril 2024 , la [23] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [S] [I] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Par courrier adressé au secrétariat de la commission le 18 avril 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [K] [R] ont exercé un recours à l’encontre de cette décision, au terme duquel ils dénoncent la non résiliation du bail conclu en février 2023 par le débiteur, alors même qu’il semblait ne plus occuper le logement et qu’il ne payait plus le loyer courant depuis le mois d’avril 2023 ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ;

À cette date, Monsieur [Z] et Madame [R], comparants en personne, ont maintenu les termes de leur recours ; Ils ont actualisé leur créance locative à la somme de 5996,83 euros et ont précisé qu’ils ont tenté à plusieurs reprises un rééchelonnement amiable de leur créance, sans que Monsieur [I] ne donne suite ; Ils ont également indiqué que lors de l’état des lieux établi en mars 2024, ils ont pu apprendre que Monsieur [I] résidait en foyer depuis la fin de l’année 2023 ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité.

Monsieur [S] [I] n’a pas comparu à l’audience mais a adressé un courrier , accompagné de justificatifs de sa situation personnelle et financière, au terme duquel il fait état de profondes difficultés de santé qui ne lui ont pas permis de reprendre son activité professionnelle, et ont fortement diminué ses ressources ; Monsieur [I] indique, par ailleurs, avoir toujours occupé son logement, hors périodes d’hospitalisation, mais avoir peu consommé de gaz pour des raisons financières ; Dans ce contexte, Monsieur [I] sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, prorogé au 13 janvier 2025, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] et Madame [K] [R] ont reçu notification de la décision de recevabilité le 8 avril 2024 et ont adressé leur recours le 18 avril suivant.

Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.

Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il convient par ailleurs de rappeler que par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve; En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d'aggraver l'en