4 ème Chambre civile, 13 janvier 2025 — 24/02652
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02652 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKSB
JUGEMENT du 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 4] comparante,
DEFENDEURS :
[18], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté
[15], demeurant Chez SYNERGIE [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[29] [Localité 27] [12], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[19], demeurant Chez [Adresse 13] non comparante, ni représentée
[Adresse 21], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [22], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
[25], demeurant [Adresse 14] non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[M], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté
[Adresse 24], demeurant Chez [26] Service SURENDETTEMENT - [Adresse 7] non comparant, ni représenté
[29] [Localité 28] [10], demeurant [Adresse 30] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 25 novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2023, la [16] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [P] [N], tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant mesures imposées du 25 avril 2024, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 607 euros et rééchelonné les créances sur une durée de 25 mois au taux de 0%;
Par courrier adressé le 3 juin 2024, la débitrice a contesté les mesures imposées par la commission, indiquant que la capacité de remboursement retenue est trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Madame [P] [N] a comparu à l'audience et a maintenu les termes de son recours; Elle a fait état d' une situation financière précaire depuis un accident du travail intervenu le 15 février 2023, et au titre duquel elle est en arrêt maladie depuis cette date ; Madame [N] précise que depuis la décision de la commission, ses ressources n’ont plus la même nature et ont nettement diminué ; Dans ce contexte, Madame [N] sollicite une révision du montant de la capacité de remboursement, voire un effacement de son passif ;
Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées, à l'exception du [17] et de [23] qui ont actualisé leur créance ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée à la débitrice le 3 mai 2024 qui a élevé contestation par courrier adressé le 3 juin suivant ;
Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu'il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Madame [P] [N], âgée de 44 ans, exerçait la profession d’agent d’entretien selon un CDI à temps partiel ; Depuis une chute sur son lieu de travail intervenu en février 2023, augmentée d’autres difficultés de santé, elle est en arrêt maladie ; Dans ce contexte, ses perspectives de reprise d’une activité professionnelle à court ou moyen terme apparaissent particulièrement compromises ; Madame [N] a la charge d’un enfant âgé de 18 ans, qui poursuit des études en Bac PRO ;
Ses ressources, telles qu'actualisées et justifiées par la débitrice à l'audience, s'élèvent, depuis le 7 juillet 2024, à la somme de 1839 euros se décomposant comme suit : pension d’invalidité : 372 euros bruts[11] : 382 eurosAAH : 677 eurosAPL : 408 euros Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces versées aux débats, doivent être évaluées à la somme de 1963 euros se décomposant comme suit : logement : 508 euros, charges comprisesforfait charges courantes pour 2 personnes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) : 816 euroscharges habitation (eau, électricité, gaz, assurances , téléphone) : 374 eurosmutuelle : 156 eurosfrais de scolarité : 109 euros Madame [P] [N] ne possède aucun bien de valeur tandis que son endet