4 ème Chambre civile, 13 janvier 2025 — 24/01459
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/01459 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHJN
JUGEMENT du 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 3] comparant, assisté de Me Valérie DROUAUD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, et de Madame [W] [E], mandataire judiciaire
DEFENDEURS :
[12], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée
LA [6], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée
[7], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 4] non comparant, représenté par Monsieur [J] [L], muni d’un pouvoir
Madame [S] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, représentée par Monsieur [J] [L], muni d’un pouvoir
Madame [O] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 5] non comparante, représentée par Monsieur [J] [L], muni d’un pouvoir
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1] comparant,
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 10] (ALLEMAGNE) non comparant, représenté par Monsieur [J] [L], muni d’un pouvoir
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 10] (ALLEMAGNE) non comparant, représenté par Monsieur [J] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 25 novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2023, la [8] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [K] [V], tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant mesures imposées du 1er février 2024, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 364 euros, et rééchelonné ses créances sur une durée de 53 mois au taux de 0% ;
Par courrier adressé le 21 février 2024, le débiteur a contesté les mesures imposées par la commission aux motifs que ses ressources ont connu d'une diminution ne lui permettant plus d’honorer les mensualités établies ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2024 ;
A cette date, Monsieur [K] [V], assisté de son conseil, Me DROUAUD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a comparu à l'audience et a indiqué qu’il a été hospitalisé pour des difficultés psychiques, et connaît d’un arrêt maladie depuis le mois de février 2024 ; Il précise qu’il bénéficie à ce jour d’une mesure de sauvegarde de justice, et qu’il est actuellement en famille d’accueil thérapeutique dans l’attente de l’intégration d’une maison relais, tandis que les perspectives de reprise d’une activité professionnelle sont très compromises ; Dans ce contexte, Monsieur [V] a sollicité un effacement de ses dettes ;
L’ indivision [L], représentée par Monsieur [J] [L] selon pouvoirs des autres co-indivisaires, et venant aux droits de Madame [T] [L], , décédée le 28 juin 2023, a sollicité le rééchelonnement de la dette locative, tandis qu’il est précisé que Monsieur [V] a repris le paiement du loyer courant ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée au débiteur le 6 février 2024 qui a élevé contestation par courrier adressé le 21 février suivant ;
Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu'il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Monsieur [K] [V], âgé de 51 ans, est en arrêt maladie depuis le mois de février 2024 après avoir connu d’un précédent arrêt d’octobre à décembre 2023, en raison d’une hospitalisation en milieu psychiatrique ; En l’état, il est justifié d’une décision de sauvegarde de justice en date du 18 septembre 2024 et de nombreuses périodes d’hospitalisation depuis le mois d’octobre 2023, en lien avec l’état psychique de Monsieur [V] ; Actuellement, ce dernier est pris en charge par une famille d’accueil thérapeutique et envisage d’intégrer un dispositif relais ; Dans ce contexte, il est manifeste que Monsieur [V] ne peut s’inscrire à court ou moyen terme dans une perspective de rep