4 ème Chambre civile, 13 janvier 2025 — 24/02649

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/02649 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKR6

JUGEMENT du 13 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Madame [W] [C], demeurant [Adresse 1] comparante,

DEFENDEURS :

[4], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

[5], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

[5], demeurant Chez [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 25 novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er février 2021, la [6] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [W] [C] afin de traitement de sa situation de surendettement ;

Par décision du 25 avril 2024, la commission de surendettement a suspendu l'exigibilité des créances sur une période de 24 mois au taux de 0 % ;

Par courrier adressé le 23 mai 2024, Madame [W] [C] a contesté la décision de la commission et a sollicité l’effacement de l’intégralité de son passif ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice.

A cette date, Madame [W] [C], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours, et a indiqué qu’elle a pour projet d’acquérir un appartement autonome et de passer son permis de conduire, aux fins d’élargir ses recherches d’emplois ;

Les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir des observations sur le bien-fondé de la décision de la commission de surendettement ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à la débitrice le 2 mai 2024, qui a élevé contestation le 23 mai suivant ;

Dès lors, le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable.

Exposé de la situation de la débitrice

Madame [W] [C], âgée de 27 ans, est salariée à temps partiel en CDD en qualité d’animatrice ; Elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;

Ses ressources mensuelles s'élèvent à hauteur de 923 euros ;

Ses charges, selon barème applicable par la commission et pièces adressées par Madame [C], doivent être fixées à hauteur de 774 euros, se décomposant comme suit : - loyer : participation de 150 euros - forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 604 euros - charges d'habitation (téléphone) : 20 euros

Madame [W] [C] ne possède aucun bien de valeur.

Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme totale de 3595,32 euros.

- Sur la recevabilité à la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La situation de surendettement et la bonne foi de Madame [W] [C], non contestées, étant établies à la lecture du dossier de la commission et à l'issue des débats, sa demande est déclarée recevable.

- Sur la capacité mensuelle de remboursement

Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

Les ressources de Madame [C] s'élèvent à la somme totale de 923 euros contre 774 euros de charges.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [W] [