4 ème Chambre civile, 13 janvier 2025 — 24/02868
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02868 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK7I
JUGEMENT du 13 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
S.A. [4], demeurant [Adresse 2] représénté par Me Elodie JUBAN, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1] comparante,
[6], demeurant Chez [Adresse 7] non comparant, ni représenté
[Adresse 9], demeurant Chez Sogedi Service SURENDETTEMENT - [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 25 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2024, la [5] a déclaré recevable la demande de Madame [M] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Madame [M] [W] a bénéficié d’un précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2019 ;
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait de nouveau irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 16 mai 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 14 juin 2024, la SA [4] a contesté la décision de la commission en ce qu'elle ne pouvait supporter l'effacement de sa créance locative, actualisée à la somme de 13 292,81 euros arrêtée au 31 octobre 2024 , hors déduction des frais d’huissiers ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, le créancier requérant, représenté par son conseil, Me JUBAN, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a maintenu les termes de son recours et a sollicité un rééchelonnement de sa créance ; Il a indiqué qu’à l’issue de la première décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Madame [W] n’a pas repris le paiement du loyer courant et que ce paiement a pu être honoré que lors de la mise en place d’une mesure d’accompagnement social personnalisé ([8]), dont Madame [W] n’a pas demandé le renouvellement ; De fait, le loyer a de nouveau été impayé, tandis que Madame [W] n’est pas parvenue à respecter un échéancier à l’amiable visant des mensualités de remboursement de 50 euros ;
Les autres créanciers n'ont pas adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission ;
Madame [M] [W], comparante en personne à l’audience, n’a pas contesté la dette actualisée, et a fait état d’une situation financière trés précaire ; Elle a précisé qu’elle a dû faire face à des dépenses de santé qui ne lui ont pas permis d’honorer le paiement de son loyer ; Madame [W] indique par ailleurs qu’elle héberge encore ses deux enfants, âgés de 31 et 25 ans ; Dans ce contexte, elle sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la SA [4] a reçu notification de la décision de la commission le 24 mai 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 14 juin suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des m