CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/00385
Texte intégral
DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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Société TRANSPORT GOSSART
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
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N° RG 23/00385 N°Portalis DB26-W-B7H-HXF4
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Christiane MANTEN, assesseur représentant les travailleurs salariés M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Christiane MANTEN et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société TRANSPORT GOSSART 27 rue de Saint Riquier 80150 DOMVAST Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE 29 Boulevard Roosevelt CS 20606 02323 SAINT-QUENTIN CEDEX Représentée par Mme [D] [S] Munie d’un pouvoir en date du 25/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [K], né le 19 janvier 1966, chauffeur-livreur au sein de la société TRANSPORTS GOSSART, a déclaré le 27 décembre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de l’Aisne une maladie professionnelle, en l’occurrence une tendinite de l’épaule gauche, sur le fondement d’un certificat médical initial du 2 décembre 2022 faisant état de cette même pathologie et fixant la date de première constatation de la maladie au 10 octobre 2022.
La demande a été instruite par la caisse dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Après enquête par voie de questionnaires adressés au salarié et à l’employeur, la Cpam de l’Aisne a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie ainsi qualifiée : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. La caisse en a informé l’employeur le 10 mai 2023.
Saisie du recours formé par la société TRANSPORTS GOSSART en ce qui concerne la condition d’exposition professionnelle prévue par le tableau 57, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son Conseil le 3 novembre 2023, la société TRANSPORTS GOSSART a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de la Cpam de l’Aisne portant prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Initialement appelée à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties ainsi que d’un calendrier de procédure. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 2 décembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 20 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société TRANSPORTS GOSSART, représentée par son Conseil, développe sa requête introductive d’instance et demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la Cpam de l’Aisne en date du 10 mai 2023, motifs pris, d’une part, de l’absence de démonstration de l’exposition du salarié aux travaux limitativement prévus par le tableau 57 des maladies professionnelles et, d’autre part, de l’absence de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’où elle tire une viciation du principe du contradictoire ; - subsidiairement, de constater la multi-exposition du salarié aux risques liés à la manutention, au regard de ses expériences professionnelles successives, ne permettant pas de déterminer au sein de quelle entreprise il a été exposé aux travaux susvisés, d’où elle tire une nécessaire imputation des conséquences pécuniaires de la maladie sur le compte spécial.
La CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 3