CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 24/00044
Texte intégral
DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Aide juridictionnelle TOTALE N°C80021-2023-007960 du 22/12/2023
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POLE SOCIAL
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[F] [I] veuve [P]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00044 N° Portalis DB26-W-B7I-H2E3 EVD/OC
Minute n°
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Christiane MANTEN, assesseur représentant les travailleurs salariés M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Christiane MANTEN et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [I] veuve [P] 35 Escalier Saint Jean 80310 PICQUIGNY Représentant : Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [X] [R], munie d’un pouvoir en date du 08/10/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [P], qui bénéficiait d’une rente de maladie professionnelle sur la base d’un taux d’incapacité de 15%, est décédé le 30 mai 2023.
Madame [F] [P] née [I], sa veuve, a demandé le 12 juillet 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la conversion à son profit de la rente de son défunt mari.
Suivant réponse du 20 juillet 2023, la caisse a indiqué ne pouvoir donner suite à la demande, motif pris de l’absence de demande faite en ce sens et de son vivant par feu [J] [P].
Saisie du recours administratif préalable formé par [F] [P], la commission de recours amiable (CRA) de la Cpam de la Somme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 31 janvier 2024, [F] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la condamnation de la Cpam de la Somme à lui verser la rente dont bénéficiait son époux, et à supporter les dépens de l’instance.
Initialement appelée à l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 2 décembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 20 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le montant de la demande étant indéterminé, il sera statué par jugement en premier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [P], représentée par son conseil, développe ses conclusions en réponse visées à l’audience et maintient ses prétentions.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions envoyées par voie électronique le 6 septembre 2024 et demande en substance le rejet de la demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L.434-3 du code de la sécurité sociale, la victime titulaire d'une rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’article R.434-6 du code de la sécurité sociale précise que la demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception. La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la l