CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00076

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

13 Janvier 2025

N° RG 23/00076 N° Portalis DBY2-W-B7H-HC7V

N° MINUTE 25/00025

AFFAIRE :

SAS [7]

C/

[12]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SAS [7]

CC [12]

CC Me Marie PRIOULT-PARRAULT

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

SAS [7] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

[12] Département juridique [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Madame [O] [U], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.

JUGEMENT du 13 Janvier 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par Nadège LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 janvier 2022, Mme [D] [H] (l’assurée), salariée de la SAS [8] (l’employeur) en qualité de secrétaire comptable, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [11] (la caisse) mentionnant un « anxiété réactionnelle syndrome dépressif ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 décembre 2021.

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [13] ([15]) des Pays de la [Localité 17] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.

Le [15] ayant, le 29 août 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié à l'employeur par courrier daté du même jour la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 28 octobre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 10 février 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 datées du 11 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :

- lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie hors tableau du 05 février 2021 déclarée par l'assurée avec toutes conséquences de droit ; - infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; - avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces s’agissant de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assurée à la maladie du 5 février 2021 en fixant la mission conformément à ses propositions et en ordonnant au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux du dossier à l’expert désigné ;

A titre subsidiaire, - ordonner la saisine d'un nouveau [15] afin de recueillir son avis motivé ; - surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de ce [15] ;

En tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens.

L'employeur soutient que la condition relative au taux d'IPP prévisible d'au moins 25% n'est pas remplie. Il indique que son médecin mandaté a rédigé une note contestant cette évaluation à l'intention de la commission médicale de recours amiable qui n'a pas répondu, de sorte qu’une expertise médicale s’impose. En réplique à l’argumentation adverse, l’employeur ajoute qu’il a bien intérêt à contester le taux d’incapacité permanente prévisible retenu par le service du contrôle médical de la caisse et que sa contestation à ce titre est donc recevable.

L'employeur conteste l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l'assurée et la pathologie déclarée. Il relève qu’au moment de sa déclaration de maladie profess