CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00094

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

13 Janvier 2025

N° RG 24/00094 N° Portalis DBY2-W-B7I-HOWB

N° MINUTE 25/00031

AFFAIRE :

[J] [L]

C/

[7]

Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Not. aux parties (LR) :

CC [J] [L]

CC [7]

CC EXE [7]

Copie dossier

le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [L] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne

DÉFENDEUR :

[7] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [K] [I], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.

JUGEMENT du 13 Janvier 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 03 août 2023, la [6] (la caisse) a notifié à M. [J] [L] (l'assuré) un indu de 357,51 euros pour des indemnités journalières versées à tort sur la période du 04 juillet 2023 au 23 juillet 2023.

Par courrier du 14 septembre 2023 la caisse a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 146,51 euros pour des indemnités journalières versées à tort pour la période du 25 juillet au 05 août 2022.

Par courrier du 26 septembre 2023 la caisse a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 378,54 euros pour des indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 janvier au 19 février 2023.

Par courrier reçu le 29 septembre 2023, l'assuré a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 21 décembre 2023, a rejeté son recours et confirmé les indus d'un montant total de 882,56 euros.

Par courrier recommandé envoyé le 15 janvier 2024, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

A l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assuré - comparant en personne - demande au tribunal de réduire sa dette partiellement ou totalement.

L'assuré explique qu'il ne connaissait pas l'existence de cette limite de 60 jours d'indemnités journalières ; qu'il n'a pas la somme réclamée et qu'il sollicite une remise de sa dette, partielle ou totale.

L'assuré indique qu'il possède un petit bazar, que depuis 2 ans il est déficitaire d'un peu plus de 1.000 euros, qu'il touche une retraite de 600 euros ; qu'il vit avec son épouse retraitée et handicapée, qu'il est lui même handicapé, qu'il ne peut pas rembourser la somme réclamée.

Aux termes de ses conclusions du 08 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

A titre principal : - déclarer irrecevable une demande de remise de dette de l'assuré ; - dire et juger mal fondées les demandes de l'assuré ; - confirmer les décision de la caisse en date des 14 septembre 2023, 26 septembre 2023 et 03 août 2023 ; - condamner l'assuré aux entiers dépens de l'instance ;

A titre reconventionnel : - condamner l'assuré à rembourser à la caisse la somme de 882,56 euros

La caisse soutient que la demande de remise de dette est irrecevable dès lors que l’assuré n’a formulé aucune demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable préalablement à son recours devant le tribunal.

La caisse ajoute sur le fond que l'indu réclamé est bien fondé, au motif que sur les périodes considérées, l’assuré a cumulé les indemnités journalières et sa pension de retraite alors que le cumul maximal autorisé était atteint. Elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2022, le régime de sécurité sociale des indépendants ne permet pas le cumul des indemnités journalières maladie avec une pension vieillesse versée pour un assuré ayant atteint l’âge légal de la retraite au-delà de 60 jours.

Ajoutant à ses écritures, la caisse indique oralement que la situation de précarité du débiteur n'est pas démontrée. Elle rappelle qu'elle gère des fonds publics et ne peut renoncer au recouvrement d'une dette ; que des modalités d'échelonnement de remboursement de la dette sont toujours possibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la caisse ayant été invitée à produire en cours de délibéré la copie du recours formé par l'assuré