CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00691

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

06 Janvier 2025

N° RG 23/00691 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMXH

N° MINUTE : 25/00012

AFFAIRE :

[I] [V]

C/

[5]

Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [I] [V]

CC [5]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [I] [V] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne

DÉFENDEUR :

[5] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [T] [R], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.

JUGEMENT du 06 Janvier 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2022, Mme [I] [V] (l’assurée), exerçant en qualité de secrétaire médicale, a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant notamment un syndrome du canal carpien gauche. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 novembre 2022 faisant état d’un “SD canalaire carpien gauche”.

Le médecin-conseil a émis un avis favorable quant à l’inscription de cette maladie au tableau n°57 C des maladies professionnelles, en tant que “Syndrome du canal carpien”. La caisse, considérant que la condition prévue par ce tableau quant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a transmis le dossier de l’assurée au [7] ([8]) des Pays de la [Localité 10] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie.

Le 29 juin 2023, le [9] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.

Par décision du 3 juillet 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier reçu le 1er septembre 2023, l’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge.

Par décision en date du 29 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de refus prise par la caisse.

Par courrier envoyé le 14 décembre 2023, l’assurée a saisi la pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.

Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.

L’assurée considère qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité, estimant apporter la preuve de la réalisation des gestes pathogènes visés au tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle précise être secrétaire depuis 23 ans dans le même établissement ; que son travail consiste principalement en un travail de bureautique sur ordinateur ; qu’elle passe environ 30 heures par semaine sur l’ordinateur à la frappe de dossiers ; que son poste de travail n’était pas adapté à ses gestes (imprimantes en hauteur, pas de casques téléphoniques, bureau trop bas et trop petit, manque de place pour mettre les dossiers, avant-bras non posés sur le bureau en raison d’un manque de place, comptoir d’accueil trop haut).

À l’audience, l’assurée a indiqué oralement être seule à son poste de travail ; qu’elle effectuait des mouvements de préhension en prenant les dossiers, qu’elle devait lever les bras pour attraper en hauteur les papiers au niveau de l’imprimante.

Elle précise également qu’elle ne formule pas de demande subsidiaire tendant à la désignation d’un second [8].

Aux termes de ses conclusions datées du 26 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l’assurée mal fondé et l’en débouter.

La caisse soutient que sa décision de refus de prise en charge est parfaitement fondée dès lors qu’il ressort des éléments présents au dossier que l’assurée n’effectuait pas les gestes pathogènes dans les conditions prévues au tableau 57 ; qu’un [8] a en conséquenc