CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00158
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 23/00158 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HERH
N° MINUTE : 25/00005
AFFAIRE :
SAS [17]
C/
[7]
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [17]
CC [7]
CC Me Johan ROUSSEAU DUMARCET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [17] Agence de [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Johan ROUSSEAU DUMARCET, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Valentin CESBRON, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7] Département juridique [Adresse 3] [Localité 5] représentée par M. [X] [F], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2022, M. [Z] [Y] (l’assuré), salarié de la SAS [18] ([17]) prise en son agence de [Localité 16] (l’employeur), a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : “anxio-dépressifs suite à un harcèlement moral”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 avril 2021 faisant état d’un “état anxio-dépressif”.
S’agissant d’une maladie non répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles et après avis de son médecin-conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était au moins égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier au [9] ([11]) des Pays de la [Localité 13] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 15 septembre 2022, le [12] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de l’assurée.
Le 16 septembre 2022, la caisse a décidé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 9 novembre 2022, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable.
Par décision en date du 19 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et dit que la décision de prise en charge de la caisse était opposable à ce dernier.
Par courrier recommandé envoyé le 24 mars 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; - avant-dire-droit, recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - sur le fond, dire et juger que la décision de prise en charge de l’affection présentée par l’assuré lui est inopposable ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conteste le taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % retenu par le médecin-conseil de la caisse, considérant que la fixation de ce taux repose sur les seules déclarations de l’assuré ; qu’un tel taux aurait constitué un obstacle à la poursuite immédiate, par le salarié, d’une activité similaire au sein d’un premier groupe, puis d’un second, comme c’est le cas.
L’employeur soutient que le lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assuré et son travail habituel n’est pas démontré, considérant que les conditions de travail de l’intéressé ne peuvent être à l’origine de sa pathologie dès lors que le [8] a exclu tout harcèlement, relevant que le salarié n’a pas fait part de la moindre doléance avant son arrêt de travail et que la réorganisation de son poste mise en place visait à soulager sa charge de travail.
Aux termes de ses conclusions datées du 4 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- dire et juger le recours de l’employeur mal fondé ; - débouter l’employeur