Contrôle HSC/IC, 10 janvier 2025 — 25/00010

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00010 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZGG Minute : 25/00010 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [K] Non comparante, représentée par Maître Romaric RAYMOND, avocat au barreau d’ANGERS

UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de mandataire, Non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 02 janvier 2025, concernant :

Mme [Y] [K] née le 15 Septembre 1988 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 07 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [Y] [K],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 09 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 10 janvier 2025.

Madame [K] [Y] n’a pas souhaité comparaître. L’Udaf de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience.

Maitre Romaric RAYMOND a indiqué que la décision du directeur est intervenue au delà du délai de 72h ce qui rend la procédure irrégulière.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Madame [K] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée laquelle a été renouvelée par jugement du 22 mars 2012 pour une durée de 240 MOIS, l’exercice de cette mesure ayant par la suite été confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE par Ordonnance du 6 janvier 2023.

Madame [K] [Y] née le 15 septembre 1988 , a été admise le 2 janvier à 21h11 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 3 janvier 2025 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 2 janvier à 21h11, émanant du docteur [V] [P], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Madame [K] [Y] souffrait d’un trouble schizophrénique ayant par le passé entrainé des hospitalisations pour syndrome délirant et te