Référés, 9 janvier 2025 — 24/00570

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Texte intégral

LE 09 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 24/570 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVEO N° de minute : 25/12

O R D O N N A N C E ----------

Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [Y] né le 06 Juillet 1954 à [Localité 8] (61) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocate au barreau D’ANGERS

Madame [F] [Z] épouse [Y] née le 21 Mai 1959 à [Localité 11] (75) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocate au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSES :

Madame [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination [T] [L], [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Claire LIVORY, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 429 599 509, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 7] Non comparante, ni représentée,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 et 23 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

C.EXE : Maître Patrick [Localité 10] Maître [R] [S] C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie régie Copie Dossier le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 16 mars 2021, M. et Mme [Y] ont confié à Mme [C], architecte d’intérieur, une mission complète pour la rénovation de leur immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9] (49).

La réception est intervenue le 24 juin 2022, avec des réserves.

M. et Mme [Y] ont fait établir un procès-verbal de constat de ces désordres et non conformités par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2022.

Les réserves n’ayant pas été levées, M. et Mme [Y] ont saisi leur protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Stelliant pour l’organisation d’une expertise amiable. Aux termes d’un rapport du 23 avril 2024, l’expert amiable a relevé des non-conformités, notamment un défaut d’implantation de l’ilot de cuisine et des défauts d’éclairage.

Par courrier du 13 juillet 2022, Mme [C] a informé M. et Mme [Y] qu’elle mettait fin à sa mission.

Les démarches amiables initiées par M. et Mme [Y] afin de parvenir à la résolution amiable du litige n’ont pas abouti.

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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 16 et 23 septembre 2024, M. et Mme [Y] ont fait assigner Mme [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination [T] [L], et son assureur, la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir: - ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; - condamner in solidum Mme [C] et son assureur à leur payer la somme de 15.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur entier préjudice ; - condamner in solidum Mme [C] et son assureur à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [C] et son assureur aux entiers dépens.

Par voie de conclusions n°3, M. et Mme [Y] demandent au juge de céans de débouter Mme [C] de sa demande de délocalisation et de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes, de se déclarer compétent pour connaître des demandes qu’ils formulent et réitèrent leurs demandes introductives d’instance.

A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [Y] font valoir qu’il n’y aurait pas lieu à la délocalisation de l’affaire dès lors que M. [Y] n’exerce plus ses fonctions d’avocat.

Par ailleurs, ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de Mme [C], en sa qualité de maître d’oeuvre, ne serait pas sérieusement contestable compte tenu des désordres et non-conformités relevées. Ils ajoutent que ces manquements leurs causeraient des préjudices matériels et moraux. Ils précisent enfin qu’à ces non-conformités s’ajoute un retard des travaux, ainsi que des nombreux travaux supplémentaires dépassant l’enveloppe budgétaire fixée.

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Par voie de conclusions en réponse n°2, Mme [C] sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 47, 145 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1231 et suivants du code civil, de : - ordonner la délocalis