CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00698
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 23/00698 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMZ5
N° MINUTE : 25/00013
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
[5]
Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [R]
CC [5]
CC Me Magatte DIOP
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [L] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [Y] [T], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2023, la société [8] (l’employeur) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 9 mars 2023 à sa salariée, Mme [L] [R] [C] (l’assurée). Aux termes de cette déclaration, l’employeur a indiqué ne pas connaître les circonstances de l’accident et a émis des réserves. Un certificat médical initial établi le 14 avril 2023 constatait les lésions suivantes : “syndrome anxiodépressif avec stress aigu”.
Après instruction, la caisse a, par décision du 10 juillet 2023, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier en date du 14 septembre 2023, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 20 décembre 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête initiale soutenue oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ; - infirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse ; - reconnaître le caractère professionnel de son accident du 9 mars 2023.
L’assurée explique que son syndrome anxiodépressif avec stress aigu résulte du courriel qu’elle a reçu de sa responsable le 9 mars 2023 à 8h15, dans le cadre duquel cette dernière l’a menacée. L’assurée précise que la déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse par cette même personne, à savoir sa responsable, laquelle a refusé d’y reporter les déclarations qu’elle avait faites. L’assurée indique par ailleurs avoir cité un témoin dans le cadre du questionnaire qu’elle a rempli à l’occasion de l’enquête diligentée par la caisse et que ce témoin aurait dû être interrogé par les services de la caisse.
L’assurée précise que l’événement à l’origine de l’accident n’a pas à revêtir un caractère anormal, contrairement à ce que soutient la caisse.
Aux termes de ses conclusions datées du 19 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- dire et juger le recours de l’assurée mal fondé ; - débouter l’assurée de son recours.
La caisse soutient que l’assurée ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident de sorte que la présomption d’imputabilité est inapplicable ; que l’intéressée ne démontre pas la survenance d’un évènement ou d’une série d’événements à date certaine aux temps et lieu du travail. La caisse considère que le fait accidentel déclaré, à savoir la réception d’un mail, constitue aujourd’hui un moyen de communication normal dans le cadre d’une activité professionnelle de sorte qu’il ne peut constituer en lui-même un fait accidentel. Elle ajoute que le contenu de ce mail ne permet pas davantage de justifier la survenance de sa lésion constatée aux termes du certificat médical initial.
Sur quoi