1ère Chambre, 6 janvier 2025 — 22/01213

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

06 Janvier 2025

AFFAIRE : [C] [Z], [W] [L]

C/ Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet TAPISSIER ET ASSOCIES, S.A.S. CABINET TAPISSIER & ASSOCIES

N° RG 22/01213 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G3FV

Assignation :09 Juin 2022

Ordonnance de Clôture : 19 Août 2024

Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [Z] né le 27 Février 1940 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE) [Adresse 8] [Localité 2] Représentant : Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau d’ANGERS

Madame [W] [L] née le 25 Juillet 1941 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 5]) [Adresse 8] [Localité 2] Représentant : Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSES :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet TAPISSIER ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.S. CABINET TAPISSIER & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Stéphane BOUDET de la SELARL AXYS, avocats au barreau d’ANGERS

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 Septembre 2024,

Composition du Tribunal : Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 novembre 2024. La décision a été prorogée au 09 décembre 2024 puis au 06 Janvier 2025

JUGEMENT du 06 Janvier 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Luis GAMEIRO, Vice-Président, contradictoire signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte authentique en date du 26 juillet 2013, Mme [W] [P] veuve [L] a acquis un immeuble à usage d’habitation composé des lots n° 9 et 140 de la résidence [7] située [Adresse 3] à [Localité 4], copropriété dont le syndic en exercice est la société cabinet Tapissier & Associés.

Mme [W] [L] réside dans ce logement avec M. [C] [Z], qui est son partenaire de pacte civil de solidarité depuis le 02 mars 2020.

Lors de l’assemblée générale du 31 mars 2022, par vote de la résolution n° 7 à la majorité requise, la société cabinet Tapissier & Associés a été désignée en qualité de syndic de la résidence Simesdor B pour une durée de trois ans.

Faisant valoir que l’assemblée générale du 31 mars 2022 est affectée de diverses irrégularités, Mme [W] [L] et M. [C] [Z] ont fait délivrer assignation au syndicat des copropriétaires de la résidence Simesdor B et à la société cabinet Tapissier & Associés devant le tribunal judiciaire d’Angers, par actes de commissaire de justice en date du 09 juin 2022, aux fins d’annulation de ladite assemblée générale et d’obtention de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré Mme [W] [L] et M. [C] [Z] irrecevables à solliciter le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 31 mars 2022, et a précisé que seule Mme [W] [L] était recevable en sa demande subsidiaire tendant à l’annulation de la résolution n° 7 du procès-verbal de ladite assemblée générale.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2024, Mme [W] [L] et M. [C] [Z] demandent au tribunal de : Déclarer Mme [W] [L] recevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 7 du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2022 ;Prononcer l’annulation de la résolution n° 7 du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2022 ;Les déclarer recevables en leur demande tendant à voir la responsabilité de la société cabinet Tapissier & Associés engagée ;Condamner la société cabinet Tapissier & Associés à leur verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;Débouter la société cabinet Tapissier & Associés de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société cabinet Tapissier & Associés aux entiers dépens ;Dire qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;Condamner la société cabinet Tapissier & Associés à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 31 mars 2022, Mme [W] [L] invoque l’article 15 du décret du 17 mars 1967 et l’article 60 du règlement de copropriété. D’une part, elle indiq