CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00446

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

06 Janvier 2025

N° RG 23/00446 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HJTS

N° MINUTE : 25/00008

AFFAIRE :

[L] [U]

C/

[6]

Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [L] [U]

CC [6]

CC Me Hélène DOUMBE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [L] [U] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Hélène DOUMBE, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

[6] Département juridique [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [O] [X], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.

JUGEMENT du 06 Janvier 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mars 2021, Mme [L] [U] (l’assurée), salariée de la société [7] (l’employeur) en qualité d’opérateur de production, a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er février 2021, faisant état d’une “pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”.

Dans le cadre de l’instruction, le médecin-conseil a considéré que les conditions médicales du tableau n°57 des maladies professionnelles auquel se rapporte la pathologie de l’assurée n’étaient pas remplies au motif que l’affection n’a pas été objectivée par [8].

Par décision en date du 16 avril 2021, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection présentée par l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier reçu le 31 mai 2023, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge.

Par courrier reçu le même jour, l’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable aux mêmes fins.

Par décision du 4 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours de l’assurée irrecevable pour cause de forclusion, estimant avoir été saisie par l’assurée postérieurement au délai imparti.

Le 4 juillet 2023, l’assurée a adressé à la caisse une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 juin 2023, faisant état d’une “pathologie de la coiffe des rotateurs” de l’épaule droite.

Dans le cadre de l’instruction, le médecin-conseil de la caisse a indiqué être en désaccord avec le diagnostic posé aux termes du certificat médical initial.

Par décision du 17 août 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnel, au motif que le médecin-conseil est en désaccord quant au diagnostic de la pathologie décrite sur le certificat médical initial.

Par décision en date du 6 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.

Par requête déposée au greffe le 1er septembre 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions datées du 10 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de : - rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevée par la caisse tendant à constater la forclusion ou la prescription de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; - la recevoir en son action ; - avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces de son épaule droite et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ; - à titre principal, enjoindre à la caisse de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; - condamner la caisse au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens.

L’assurée soutient que son action est recevab