Référés, 9 janvier 2025 — 24/00684
Texte intégral
LE 09 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/684 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWM3 N° de minute : 25/11
O R D O N N A N C E ----------
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (61) [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Sophia LOVAERT PESSARDIERE de la SELARL SOPHIA LOVAERT, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S CLINIQUE DE L’[Localité 14], immatriculée au RCS D’[Localité 13] sous le N° 440 838 597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
Docteur [O] [R] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 20] (93) Clinique de l’[Localité 14] - [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate plaidante et par Maître Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, Avocats au barreau D’ORLEANS, Avocat plaidant,
Docteur [G] [Z] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16] (92) Clinique de l’[Localité 14] - [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate plaidante et par Maître Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, Avocats au barreau D’ORLEANS, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître [E] [J] Maître [B] [D] Maître [Y] [W] Maître [T] [I] C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS 2 Copies Serv. Expertises 1 Copie régie Copie Dossier le
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 19] [Localité 11] représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Samuel BENAIS, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 9] Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23, 24 et 31 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2015, M. [H] a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’il circulait à motocyclette.
Il en a résulté pour lui des blessures et séquelles au niveau de sa jambe droite, nécessitant une prise en charge chirurgicale par les docteurs [Z] et [R], chirurgiens orthopédiques exerçant à la Clinique de l’[Localité 14].
M. [H] a par la suite développé une infection au niveau du site opéré, nécessitant une nouvelle prise en charge et la poursuite des soins.
M. [H] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’une demande d’indemnisation, laquelle a ordonné une expertise confiée aux docteurs [L], chirurgien orthopédiste, et [S], infectiologue.
Sur la base d’un rapport déposé le 19 septembre 2019, la CCI a, par un avis du 02 mars 2024, constaté l’existence d’une infection nosocomiale, mais s’est déclarée incompétente pour émettre un avis sur la demande d’indemnisation de M. [H] au motif que le dommage allégué ne remplissait par les critères de gravité requis.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 31 octobre 2024, M. [H] a fait assigner la Clinique de l’[Localité 14], le Dr [R], le Dr [Z], l’ONIAM et la CPAM de Maine-et-Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de donner acte de ce qu’il a attrait à la cause son organisme social et l’ONIAM, ainsi que réserver les dépens.
Par voie de conclusions en réponse, M. [H] réitère ses demandes introductives d’instance et sollicite du juge de débouter l’ONIAM de sa demande de mise hors de cause et débouter la Clinique de l’[Localité 14] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] explique être en désaccord avec le rapport d’expertise réalisé dans le cadre de la procédure devant la CCI, notamment en ce qui concerne le taux de déficit fonctionnel permanent, outre qu’il serait incomplet en ce que certain de ses arrêts de travail n’auraient pas été pris en compte.
*
Par voie de conclusions, la Clinique de l’[Localité 14] sollicite du juge des référés de : - constater que la demande d’expertise présentée par M. [H