CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 24/00113
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPBG
N° MINUTE : 25/00016
AFFAIRE :
[D] [V]
C/
S.A.R.L. [13]
Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [V]
CC S.A.R.L. [13]
CC [11]
CC Me Baptiste FAUCHER
CC EXPERT
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V] né le 20 Mars 1970 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 14]) [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Baptiste FAUCHER, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Maître Jessica MOULIN de la SCP UPSILON AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [13] MAISON POULET FRITES [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
[11] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Madame [N] [G], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2022, la SARL [13] (l’employeur) a adressé à la [12] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 28 février 2022 à son salarié, M. [D] [V] (le salarié), dans les circonstances suivantes : “La victime était en train de nettoyer un rôtissoire. La victime a vu une étincelle et a ressenti une décharge électrique”. Un certificat médical initial établi le 1er mars 2022 constatait les lésions suivantes : “électrisation superficielle”.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision en date du 15 mars 2022.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL [13], suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 25 mai 2020, désignant M. [T] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Angers a modifié le plan de redressement de la SARL [13] et maintenu Me [T] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 20 % par décision du 21 septembre 2023.
Par courrier recommandé envoyé le 27 février 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - déclarer que l’accident du travail dont il a été victime le 28 février 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; - avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ; - dire que la caisse fera l’avance des frais liés à cette expertise ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse ; - fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est accordée ; - dire que cette majoration devra suivre l’aggravation de son taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ; - dire que la caisse fera l’avance des sommes qui lui sont dues au titre de la faute inexcusable, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur ; - condamner l’employeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Le salarié soutient que l’employeur avait conscience du danger d’électrisation alors que lui-même avait avisé oralement les gérants des décharges électriques précédemment reçues et du fait de la non conformité de l’installation électrique.
Le salarié allègue par ailleurs de l’absence de mesures de prévention prises par son employeur pour le préserver du danger ; que les gérants ont attendu que l’un de leurs salariés soit griève