CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00701
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 23/00701 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HM3F
N° MINUTE : 25/00014
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
[5]
Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [O]
CC [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] comparant en personne assisté de Madame [N] [S] épouse [O], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[5] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2023, la société [7] (l’employeur) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 17 mai 2023 à son salarié, M. [K] [O] (l’assuré), dans les circonstances suivantes : “La personne a travaillé toute la matinée sur son poste habituel (cariste), en respectant ses restrictions médicales. Il n’y a pas eu d’information de fait accidentel”. Un certificat médical initial établi le 19 mai 2023 constatait les lésions suivantes : “dépression réactionnelle”.
Après instruction, la caisse a, par décision du 4 septembre 2023, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier reçu le 25 octobre 2023, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 9 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 19 décembre 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions datées du 26 février 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 17 mai 2023 avec toutes les conséquences de droit en résultant.
L’assuré considère qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité, affirmant apporter la preuve, au regard des éléments qu’il verse aux débats, de l’existence d’un fait accidentel survenu à l’occasion du travail et lui ayant causé des dommages physiques et/ou psychologiques. Il affirme que son arrêt de travail fait suite à un événement brutal qui a eu lieu le 17 mai 2023, lequel lui a provoqué une lésion psychologique durant ses heures de travail et sur son lieu de travail. Il précise avoir été victime d’une violente altercation avec son responsable le 17 mai 2023, lors de l’exécution de son travail ; que cette altercation fait suite à de nombreuses réflexions, remarques, menaces de la part de son supérieur, lesquelles se seraient produites à maintes reprises ; qu’à la suite de l’altercation, il s’est trouvé dans une situation de détresse psychologique ; que le médecin du travail lui a alors conseillé de prendre rendez-vous avec son médecin traitant, lequel a établi le certificat médical initial le premier jour ouvrable suivant l’accident.
Aux termes de ses conclusions datées du 8 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l’assuré mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que l’assuré ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, au motif que l’intéressé ne rapporte pas, autrement que par ses propres déclarations, la preuve d’un faisceau de présomptions concordantes, suffisantes et précises de nature à établir la survenance à une date certaine d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail ; que la victime ne dé