CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00515

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

06 Janvier 2025

N° RG 23/00515 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HKSO

N° MINUTE : 25/00011

AFFAIRE :

[11]

C/

Société [12]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

[6]

CC Société [12]

[5]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

[9] Pôle juridique [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [P] [N], Audiencière, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Société [12] Chez Mr [O] [M] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.

JUGEMENT du 06 Janvier 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 10 octobre 2023, la SAS [12] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 26 septembre 2023 par l’[10] (l’Urssaf), signifiée le 29 septembre 2023, portant sur un montant global de 20.278,88 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les mois d’avril 2021 à mars 2022.

Aux termes de ses conclusions datées du 29 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Urssaf demande au tribunal de :

- recevoir la cotisante en son opposition ; - valider la contrainte émise le 26 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 ; - constater que cette contrainte est désormais soldée.

L’Urssaf indique que depuis la délivrance de la contrainte litigieuse et l’introduction de son recours, la cotisante a régularisé sa situation en procédant aux déclarations obligatoires et aux règlements correspondants de sorte que le compte employeur de cette société ne présente à ce jour plus aucun débit.

L’Urssaf précise également que la société [12] s’est acquittée du paiement des frais de signification liés à la contrainte émise à son encontre le 26 septembre 2023.

La SAS [12], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 27 juin 2024, n’était ni présente ni représentée.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

I. Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.

II. Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.

En l’espèce, l’Urssaf justifie avoir envoyé à la SAS [12] deux mises en demeure datées du 13 septembre 2022, reçues le 14 septembre 2022, de sorte que la procédure a été valablement diligentée.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si la SAS [12] rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.

En l’espèce, la SAS [12], ne conteste pas les sommes initialement appelées dans la contrainte qu’elle a soldées. L’Urssaf justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la situation d’affiliée de la SAS [12] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

Dès lors, il y a lieu