Contrôle HSC/IC, 7 janvier 2025 — 25/00006

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZDA Minute : 25/00006 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 2] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [V] Comparant, assisté de Maître Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 2] le 27 décembre 2024, concernant :

M. [U] [V] né le 16 Mai 1955 à [Localité 3] (ALGERIE)

Vu la saisine en date du 03 janvier 2025 du préfet du Maine et [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [V],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 06 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience publique du 7 janvier 2025. M. [V] [U] a comparu et indiqué qu’il voulait sortir ; que cela faisait 20 ans qu’il prenait des médicaments ; qu’il n’était pas dangereux ; qu’il était déjà suivi par son médecin généraliste et avait un suivi au CMP.

Maître [Localité 4] COAGUILA a sollicité la mainlevée de la mesure en l’absence d’indication de l’heure d’admission dans le dossier, de sorte que la procédure était irrégulière. Il a indiqué ne pas avoir d’observation sur le fond.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 (certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [V] [U] , né le 16 mai 1955, a été admis le 27 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du maire d’[Localité 1] en date du 27 décembre 2024 à 16h05 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [D] [S] le 27 décembre 2024, lequel indiquait que M. [V] [U], suivi pour un trouble psychiatrique chronique et ayant l’objet d’une mesure de soins contraints après décompensation, avait fait l’objet d’une levée récente de la mesure et était hospitalisé depuis en soins libres avec le projet de travailler un retour à domicile dans de bonnes conditions ; que dans ce contexte, une permission de sortie lui avait été accordée le 26 décembre pour se rendre à son domicile à l’issue de laquelle le patient avait refusé de réintégrer le service ; qu’il avait été constaté par la travailleuse sociale qui s’était rendue à son domicile que celui-ci était parti de son domicile en laissant des aliments en train de cuire et des bougies allumées. Aux termes de ce même avis, il était indiqué que le patient refusait tout retour en soins hospitaliers exprimant le fait qu’il n’avait pas besoin de traitement ; que