Contrôle HSC/IC, 17 janvier 2025 — 25/00026
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZOL Minute : 25/00026 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M] Comparant, assisté de Maître Flora GASTINEAU, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 12 janvier 2024, concernant :
M. [G] [M] né le 30 Mai 1978 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 10 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [G] [M],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 16 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 17 janvier 2025. M. [G] [M] a comparu et indiqué qu’il ne comprenait pas vraiment sa réintégration ; il souhaite travailler un projet de lieu de vie différent et un projet professionnel.
L’Udaf de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Flora GASTINEAU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [G] [M] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 27 avril 2022 pour une durée de 120 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE. M. [G] [M] né le 30 mai 1978 a été admis le 12 JANVIER 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME.
Par ordonnance du 2 août 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [M].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Décision du 19 décembre 2024 le Directeur de l’Hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins, lequel prévoyait notamment un rendez vous mensuel avec son psychiatre référent le premier se situant le 6 janvier 2025, décision notifiée au patient le 20 décembre. Le docteur [F] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [G] [M] dans son certificat médical en date du 6 janvier 2025 en faisant valoir que le patient présentait un discours désorganisé avec une logorrhée, un relâchement des associations logiques, des projets inadéquats pouvant le mettre en difficulté, un comportement désorganisé, dans un contexte de conscience très partielle des troubles.
Par décision en date du 6 janvier 2025 prise par le Directeur de l’hopital M. [G] [M] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation