1ère Chambre, 6 janvier 2025 — 24/01120

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

06 Janvier 2025

AFFAIRE : S.C.I. [N]

C/ S.A. GAN ASSURANCES

N° RG 24/01120 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRQ4

Assignation :14 Mai 2024

Ordonnance de Clôture : 04 Juillet 2024

Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.C.I. [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Maître Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 4] Non constituée

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 Octobre 2024,

Composition du Tribunal : Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 décembre 2024. La décision a été prorogée au 06 Janvier 2025

JUGEMENT du 06 Janvier 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Luis GAMEIRO, Vice-Président, réputé contradictoire signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société [N] est propriétaire d’un entrepôt commercial constituant les lots n°58 et 59 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] soumis au statut de la copropriété.

Cet ensemble immobilier est assuré auprès de la société GAN ASSURANCES suivant contrat souscrit par le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic.

Par courrier électronique du 19 janvier 2024, le Cabinet LUTZ, en sa qualité de syndic, a déclaré un sinistre survenu la veille auprès de l’assureur de la copropriété, la société GAN. Il a expliqué que des personnes étaient venues retirer des blocs de béton situés sur les lots de la société [N] qui ont été endommagés et dispersés sur le terrain, le bloc maçonné du trottoir ainsi que le portail de clôture commun ont également été dégradés (déplacement de quelques dizaines de centimètres vers la droite de l’ensemble du bloc de la clôture jusqu’au premier poteau).

Suivant courriels des 14 et 29 février 2024, la société GAN ASSURANCES a indiqué, d'une part, qu'elle ne prendrait pas en charge les dégâts matériels survenus au droit des blocs bétons déplacés et, d'autre part, qu'elle n’indemniserait les dégradations de la clôture que dans l'hypothèse où elles seraient liées à un choc avec un véhicule terrestre "non identifié". Par courriel en réponse du 09 mars 2024, la société [N] a indiqué avoir mandaté un expert sur le fondement de la garantie choc d’un véhicule terrestre non identifié, pour déterminer les causes du dommage et évaluer le préjudice.

Par courrier du 7 mai 2024, le conseil de la SCI [N] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers contre « X » pour des faits de tentative de vol survenu le 12 janvier précédent.

En l’absence d’indemnisation de la part de la SA GAN ASSURANCES, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 remis à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir, la SCI [N] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de : à titre principal, - condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 6 624,11 euros au titre des travaux de remise en état de son immeuble d’habitation, avec indexation en fonction de l’indice BT 01, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil ; - condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme provisionnelle de 6 375 euros par mois au titre du préjudice immatériel lié à la perte de chance de percevoir des loyers et ce jusqu’au versement de l’indemnité couvrant le prix de reconstruction de la clôture de son immeuble dans la limite d’une année de loyers soit la somme de 85 000 euros ; à titre subsidiaire, - condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 4 390 euros au titre de l’indemnité de dégradations immobilières ; en tout état de cause, - condamner la société GAN ASSURANCES au paiement d'une somme de 1 500 euros pour résistance abusive ; - condamner la société GAN ASSURANCES au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens.

La SA GAN ASSURANCES n’a pas constitué avocat. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, en l’absence de constitution d’avocat de la part du défendeur, il importe de rappeler que s’appliquent les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur