Contrôle HSC/IC, 3 janvier 2025 — 24/01277

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 24/01277 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HY7D Minute : 24/01277 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [D] Non comparant, représenté par Maître Julie MARTHY, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 23 décembre 2024, concernant :

M. [R] [D] né le 29 Avril 1989 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 27 décembre 2024 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [R] [D],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 02 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience du 3 janvier 2025. M. [D] [R] n’a pas souhaité comparaître.

Maître Julie MARTHY a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application des dispositions de l’article L 3213-1 , le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [D] [R], né le 29 avril 1989, a été admis le 23 décembre 2024 à 16h34 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 23 décembre 2024 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [L] [F] le 23 décembre 2024 à 16h34, lequel indiquait que M. [D] [R], admis aux urgences dans un contexte de menace de passage à l’acte hétéroagressif et déjà hospitalisé en milieu spécialisé sous contrainte dans un contexte similaire mais actuellement en rupture de soins, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension psychique manifeste, des propos délirants de type mégalomaniaque, messianique mystique et persécutive avec mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale. Le docteur [L] ajoutait, au vu de l’état du patient, que le potentiel de mise en danger d’autrui était manifeste, ce dernier présentant un état symptomatique alarmant.

Les conditions légales ont donc été respectées. Le contenu détaillé des avis et certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [D] [R].

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [D] [R] le 24 décembre 2024.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [P] [K] le 24 décembre 2024 à 11h08 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [O] [M] le 26 décembre 2024 à 11h54. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques