CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 21/00502
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 21/00502 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GWEI
N° MINUTE 25/00001
AFFAIRE :
[G] [Z] [U]
C/
[5]
Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [G] [Z] [L]
CC [5]
CC Me Xavier RABU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [G] [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Xavier RABU, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [R] [B], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2020, Mme [D] [Z] (l’assurée), salariée de la SAS [4] (l’employeur) en qualité d’agent de nettoyage, a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie épaule droite suite syndrome canal carpien ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 novembre 2020, faisant état d’une “tendinopathie de la coiffe épaule droite”.
Dans le cadre de l’instruction, le médecin-conseil a estimé que la maladie déclarée devait être instruite au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, en tant que “Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite objectivée par [11]”. Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assurée au [7] ([8]) des Pays de la [Localité 12] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie.
Le 19 août 2021, le [8] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assurée.
Par décision en date du 20 août 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 15 septembre 2021, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 10 novembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 7 décembre 2021, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire en date du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
- en premier ressort, débouté l’assurée de sa demande de prise en charge de sa pathologie de l’épaule droite au titre de la présomption d’imputabilité ; - avant-dire-droit, ordonné la transmission du dossier de l'assurée au [9] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie litigieuse.
Le 22 janvier 2024, le [9] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assurée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 16 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de déclarer que la maladie dont elle souffre, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, sera prise en charge au titre des maladies professionnelles.
L’assurée soutient apporter la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie de l’épaule droite et son travail habituel, affirmant que l’avis défavorable du [10] repose sur des données erronées quant à son amplitude et à sa cadence de travail et faisant état de l’avis du [9] qui s’est prononcé favorablement à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Aux termes de son courrier en date du 27 juin 2024 soutenu oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - à titre principal, confirmer sa décision refusant de reconnaître le caractère professio